Article 1 Les subventions mentionnées à l'article R. 532-11 (6°) du titre III du livre V du code forestier relatif au Fonds forestier national susvisé pour la réalisation des opérations de création, modernisation, concentration ou équipement d'entreprises de travaux sylvicoles, d'exploitation forestière ou de scieries, ainsi que d'entreprises prestataires de services ou de sociétés de crédit-bail ayant le même objet, sont des subventions d'investissement désignées dans la suite de cet arrêté "subvention F.F.N. Bois", dont le montant est établi en pourcentage de la valeur des investissements hors taxes, dans la limite des plafonds suivants :
- a)30 p. 100 pour les investissements d'acquisition de matériels spécialisés destinés à accroître la productivité de l'exploitation des bois ronds ;
- b)20 p. 100 pour les autres investissements. Article 2 La subvention F.F.N. Bois n'est pas cumulable avec la prime d'orientation agricole Bois pour un même investissement. Article 3 Sont éligibles à la subvention F.F.N. Bois :
- a)Pour les investissements d'acquisition de matériels spécialisés destinés à accroître la productivité de l'exploitation des bois ronds : Les entreprises ayant une activité dans les branches Exploitation forestière et Scierie, ainsi que les prestataires de services et les sociétés financières de crédit-bail qui travaillent pour le même objet ;
- b)Pour les autres investissements : Les entreprises qui acquittent la taxe unique sur les produits forestiers prévue à l'article 1613 du code général des impôts ou qui l'acquitteront après réalisation des investissements, ainsi que les sociétés financières de crédit-bail et les prestataires de services liés à ces entreprises pour la réalisation des opérations visées à l'article 1er (
- b)du présent arrêté. Article 4 Les sociétés financières de crédit-bail ne peuvent prétendre à l'attribution de la subvention F.F.N. Bois qu'à la condition de consentir aux entreprises locataires des avantages correspondant à ceux qu'elles tirent de cette attribution. Article 5 La décision d'attribution de la subvention F.F.N. Bois fixe l'assiette de l'aide, le taux de cette dernière, son montant maximum et précise, éventuellement, la somme versée immédiatement à titre d'acompte dans la limite du tiers du montant ci-dessus. La décision fixe également le délai maximum de réalisation de l'investissement retenu pour la liquidation de la subvention, délai qui ne peut excéder trois ans. L'autorité administrative compétente constate la caducité de la décision à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de sa décision si les investissements n'ont pas été engagés. Lorsque l'achèvement de l'opération aura été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire, le ministre de l'agriculture peut proroger le délai maximum de réalisation des travaux pour une période qui ne peut excéder deux ans. La décision précise enfin, le cas échéant, les conditions particulières mises à sa validité. En tant que de besoin, l'ensemble des dispositions ci-dessus peut être repris dans une convention liant l'Etat et l'entreprise. Article 6 Pour le calcul de la subvention F.F.N. Bois, le début d'exécution du programme à partir duquel sont pris en compte les investissements ne peut être antérieur à la date d'accusé de réception du dépôt d'un dossier complet de demande de subvention. Article 7 La subvention F.F.N. Bois est versée par le préfet, à la demande de l'entreprise intéressée, dans la limite des crédits spécifiques inscrits au budget du Fonds forestier national. Le montant de chaque versement est calculé par l'application du taux de l'aide aux dépenses justifiées par l'entreprise et conformes au projet agréé, déduction faite le cas échéant des acomptes déjà versés. Le solde est versé après vérification définitive de cette conformité, sur justification du règlement intégral des dépenses admises au bénéfice de l'aide.L'aide n'est définitivement acquise à l'entreprise qu'après constatation que toutes les conditions énoncées dans la décision ont été exécutées. Le manquement à l'une ou plusieurs de ces conditions peut entraîner le reversement des sommes versées et liées à cette ou ces conditions. Article 8 Le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.