Article 1 Décret 77-921 du 4 août 1977 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*]. Article 2 Pour l'application du présent décret, sont considérées comme périodes d'activité professionnelle, les périodes qui leur sont assimilées par l'un ou l'autre régime. En ce qui concerne les périodes de services ou d'exercice postérieures à l'obligation de cotiser, ne sont décomptées que les périodes d'assurances valables ou périodes assimilées. Article 3 Pour apprécier, dans chacun des régimes, si les conditions d'ouverture du droit aux prestations fondées sur une durée minimum de services ou d'exercice sont remplies par les bénéficiaires du présent décret, les périodes de services ou d'exercice accomplies dans l'une des deux catégories professionnelles sont assimilées à des périodes de services ou d'exercice accomplies dans l'autre catégorie. Article 4 Décret 77-921 du 4 août 1977 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*]. Article 5 Décret 77-921 1977-08-04 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*]. Article 8 La pension à la charge de l'un ou l'autre régime au titre de la coordination ne peut être inférieure à la pension ou allocation qui aurait été attribuée par ce régime s'il n'avait pas été fait application des dispositions du présent décret. Article 9 La pension versée au titre de la coordination est servie :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.