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Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 portant règlement d'administration publique relatif à la coordination entre le régime complémentaire d'assurance

Article 1 Décret 77-921 du 4 août 1977 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*]. Article 2 Pour l'application du présent décret, sont considérées comme périodes d'activité professionnelle, les périodes qui leur sont assimilées par l'un ou l'autre régime. En ce qui concerne les périodes de services ou d'exercice postérieures à l'obligation de cotiser, ne sont décomptées que les périodes d'assurances valables ou périodes assimilées. Article 3 Pour apprécier, dans chacun des régimes, si les conditions d'ouverture du droit aux prestations fondées sur une durée minimum de services ou d'exercice sont remplies par les bénéficiaires du présent décret, les périodes de services ou d'exercice accomplies dans l'une des deux catégories professionnelles sont assimilées à des périodes de services ou d'exercice accomplies dans l'autre catégorie. Article 4 Décret 77-921 du 4 août 1977 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*]. Article 5 Décret 77-921 1977-08-04 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*]. Article 8 La pension à la charge de l'un ou l'autre régime au titre de la coordination ne peut être inférieure à la pension ou allocation qui aurait été attribuée par ce régime s'il n'avait pas été fait application des dispositions du présent décret. Article 9 La pension versée au titre de la coordination est servie :

  1. a)Par la caisse de retraite complémentaire des notaires à partir de soixante-cinq ans au plus tôt, que l'intéressé ait terminé sa carrière comme clerc ou comme notaire ;
  2. b)Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à soixante ans au plus tôt. Article 10 Décret 77-921 1977-08-04 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*]. Article 11 Lorsqu'un bénéficiaire du présent décret reçoit de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire un avantage de vieillesse alloué en application des dispositions du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 modifié, cet avantage est imputé sur les prestations dont ladite caisse doit supporter la charge en application des dispositions du présent décret. Article 12 Les dispositions du présent décret sont applicables aux anciens membres de la profession et à leurs ayants droit comme à ceux en activité à la date de son entrée en vigueur. Article 13 L'application des dispositions du présent décret ne peut avoir pour conséquence d'ouvrir des droits à l'assurance maladie. Article 14 Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant celui de sa publication. Article 15 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.