Article 1 I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation. II.- Pour les cadres d'emplois ayant un corps équivalent mentionné à l'annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe
- Article 2 L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. Article 3 Le régime indemnitaire servi en deux parts prévu à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exclusif des indemnités mentionnées aux articles 6-1 et 6-
- Article 6-1 L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de conseiller socio-éducatif et d'assistant socio-éducatif soit lorsqu'ils sont chargés de la direction d'établissements d'accueil et d'hébergement, de la responsabilité de circonscriptions d'action sanitaire et sociale ou des fonctions de conseiller technique, soit lorsqu'ils exercent des fonctions polyvalentes dans un secteur territorial. Article 6-2 Une indemnité de sujétions spéciales peut être allouée aux agents de la filière médico-sociale dont le corps de référence relève du ministère de la défense ou de l'Institution nationale des invalides lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans l'une des conditions suivantes :
- Service assuré dans des établissements d'accueil et de soins et comportant des sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct avec les malades ;
- Service assuré dans des crèches, des haltes-garderies, des centres de protection maternelle et infantile, des centres médico-sociaux ou des centres de consultation pour nourrissons et comportant des contraintes particulières liées aux difficultés d'ordre social des enfants pris en charge. La prime d'encadrement prévue pour les puéricultrices cadres de santé par le présent décret peut être versée aux puéricultrices qui assurent les fonctions de directrice de crèche. Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars
- Article 6-3 Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat. " Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE 1 Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. Article ANNEXE 2 Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.