Article 1 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté. Article 2 Définitions. Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route. Véhicule isolé, ensemble routier : Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres. Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier,...). Convoi : Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier. Train de convois : Dans le présent arrêté, le terme "train de convois" est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une même opération. Longueurs et dépassements : La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant, soit de l'outillage porté amovible avant, soit du véhicule tracteur et l'extrémité la plus en arrière, soit du chargement, soit de l'outillage porté amovible arrière, soit du véhicule tracteur, soit du dernier véhicule tracté. Le dépassement à l'avant ou à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule. Le dépassement à l'arrière du chargement correspond à la distance entre l'extrémité arrière du chargement et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté. En circulation, la longueur de l'outillage porté amovible à l'avant d'un convoi, mesurée entre le point situé le plus en avant du convoi avec l'outil et l'aplomb avant du convoi sans l'outil, ne peut excéder 4 m. En circulation, la longueur de l'outillage porté amovible à l'arrière d'un convoi, mesurée entre le point situé le plus en arrière du convoi avec l'outil et l'aplomb arrière du convoi sans l'outil, ne peut excéder 7 m. Article 3 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté. Article 4 Règles spécifiques. Le conducteur de tout véhicule ou matériel agricole ou forestier doit, lorsqu'il est à l'arrêt et constitue un danger pour la circulation, baliser son convoi en faisant usage de ses feux de détresse, lorsqu'il en est équipé, et d'un triangle de présignalisation placé à 30 m. Le conducteur de véhicule ou de matériel agricole ou forestier doit respecter, hors agglomération, une distance de sécurité entre 2 convois de 150 m. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette distance de sécurité peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m. La circulation d'un train de convois des groupes A et B est autorisée dans la limite de 3 convois. Dans ce cas la distance de sécurité entre deux convois d'un même train de convois est d'au moins 50 m. Article 5 Zones géographiques de circulation. Dans une logique de continuité d'activité, la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers est autorisée sur une zone géographique composée des départements d'activité et de leurs départements limitrophes. En dehors de ces conditions de circulation, les véhicules et matériels agricoles ou forestiers doivent être transportés. Article 6 Dispositions particulières. La circulation des convois des groupes A et B est interdite sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée. La circulation des convois du groupe B est interdite du samedi ou veille de fête à partir de 12 heures au lundi ou lendemain de fête 6 heures, sauf en période de semailles et récoltes. Des prescriptions locales particulières complémentaires peuvent être instaurées par un arrêté du préfet du département concerné. Article 7 Franchissement des voies ferrées. Le franchissement d'une voie ferrée par un passage à niveau : - est soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles, ainsi qu'en terme de durée de franchissement ; - peut présenter des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol, compte tenu du profil routier. Le conducteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Durée de franchissement des voies ferrées : Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ...) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants : - 7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou dépourvu de barrières ou de demi-barrières ; - 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent. Conditions de hauteur : Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le conducteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G 3 ; - à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.