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Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles.

Article 1 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté. Article 2 Définitions. Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route. Véhicule isolé, ensemble routier : Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres. Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier,...). Convoi : Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier. Train de convois : Dans le présent arrêté, le terme "train de convois" est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une même opération. Longueurs et dépassements : La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant, soit de l'outillage porté amovible avant, soit du véhicule tracteur et l'extrémité la plus en arrière, soit du chargement, soit de l'outillage porté amovible arrière, soit du véhicule tracteur, soit du dernier véhicule tracté. Le dépassement à l'avant ou à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule. Le dépassement à l'arrière du chargement correspond à la distance entre l'extrémité arrière du chargement et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté. En circulation, la longueur de l'outillage porté amovible à l'avant d'un convoi, mesurée entre le point situé le plus en avant du convoi avec l'outil et l'aplomb avant du convoi sans l'outil, ne peut excéder 4 m. En circulation, la longueur de l'outillage porté amovible à l'arrière d'un convoi, mesurée entre le point situé le plus en arrière du convoi avec l'outil et l'aplomb arrière du convoi sans l'outil, ne peut excéder 7 m. Article 3 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté. Article 4 Règles spécifiques. Le conducteur de tout véhicule ou matériel agricole ou forestier doit, lorsqu'il est à l'arrêt et constitue un danger pour la circulation, baliser son convoi en faisant usage de ses feux de détresse, lorsqu'il en est équipé, et d'un triangle de présignalisation placé à 30 m. Le conducteur de véhicule ou de matériel agricole ou forestier doit respecter, hors agglomération, une distance de sécurité entre 2 convois de 150 m. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette distance de sécurité peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m. La circulation d'un train de convois des groupes A et B est autorisée dans la limite de 3 convois. Dans ce cas la distance de sécurité entre deux convois d'un même train de convois est d'au moins 50 m. Article 5 Zones géographiques de circulation. Dans une logique de continuité d'activité, la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers est autorisée sur une zone géographique composée des départements d'activité et de leurs départements limitrophes. En dehors de ces conditions de circulation, les véhicules et matériels agricoles ou forestiers doivent être transportés. Article 6 Dispositions particulières. La circulation des convois des groupes A et B est interdite sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée. La circulation des convois du groupe B est interdite du samedi ou veille de fête à partir de 12 heures au lundi ou lendemain de fête 6 heures, sauf en période de semailles et récoltes. Des prescriptions locales particulières complémentaires peuvent être instaurées par un arrêté du préfet du département concerné. Article 7 Franchissement des voies ferrées. Le franchissement d'une voie ferrée par un passage à niveau : - est soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles, ainsi qu'en terme de durée de franchissement ; - peut présenter des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol, compte tenu du profil routier. Le conducteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Durée de franchissement des voies ferrées : Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ...) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants : - 7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou dépourvu de barrières ou de demi-barrières ; - 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent. Conditions de hauteur : Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le conducteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G 3 ; - à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G

  1. Garde au sol des véhicules : Le conducteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m. Conditions de largeur : Suivant la largeur du convoi, le conducteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse franchir la voie ferrée sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires. Article 8 Accompagnement des convois. Pour la circulation des convois et suivant les caractéristiques des convois, un véhicule d'accompagnement peut être imposé. Consistance de l'accompagnement : Le véhicule d'accompagnement, constitué d'une voiture particulière ou d'une camionnette sans remorque, doit respecter les dispositions du code de la route, et a pour rôle : - de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ; - d'indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers ; - d'assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches annexes au déplacement. La conduite de ces véhicules d'accompagnement est subordonnée, par arrêté du ministre chargé des transports, à une information spécifique obligatoire. Cet arrêté définira notamment les modalités de cette information. Le responsable de convoi : Un responsable de convoi doit être désigné pour les convois du groupe B. Il a pour mission, durant le transport : - de veiller au respect des dispositions du code de la route, des dispositions du présent arrêté et de la réglementation sociale ; - d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi, le long de l'itinéraire. Le responsable de convoi doit parler et lire la langue française. Le cas échéant, il peut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui. Règles d'accompagnement général des convois : Les convois appartenant au groupe A ne nécessitent pas d'accompagnement. L'accompagnement des convois appartenant au groupe B, valable sur la totalité du parcours, est constitué d'un véhicule pilote qui précède le convoi. Dans le cas d'un train de convois, l'accompagnement mis en place correspond à celui nécessité par le convoi le plus contraignant. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées, le véhicule pilote est placé en protection arrière du convoi ou du train de convois ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Article 9 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté. Article 10 Arrêté 2006-07-19 art. 1 : Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 4 mai 2006 sont suspendues jusqu'au 1er mars
  2. Article 10 bis Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté. Article 11 Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté. Article 12 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte. Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.