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Arrêté du 30 juillet 1997 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoi

Article 1 L'agrément prévu par l'article 7 du décret du 31 mai 1997 susvisé est accordé par le ministre chargé des transports aux centres de formation professionnelle soit pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire, soit pour dispenser la formation continue obligatoire de sécurité, soit pour dispenser ces deux formations. L'agrément est accordé jusqu'au 31 décembre

  1. Article 2 La portée géographique de l'agrément est régionale. L'établissement agréé peut disposer d'antennes dans sa région d'implantation, fonctionnant en liaison avec le centre principal. A titre exceptionnel, l'établissement agréé peut nouer des partenariats dans les départements immédiatement limitrophes de sa région d'implantation, à condition d'en faire la déclaration préalable au préfet de région territorialement compétent pour le département limitrophe concerné. Article 3 Les demandes d'agrément sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté, notamment au regard des pièces dont cette annexe requiert la production. L'agrément est délivré aux centres de formation professionnelle qui satisfont aux critères suivants : - en premier lieu : - la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises d'ores et déjà dispensées depuis au moins trois exercices par l'établissement demandeur ; - l'efficacité de ces formations en termes de placement et d'emploi des stagiaires, à l'issue de leur formation, dans les entreprises ; - en second lieu : - l'organisation des responsabilités et des moyens de l'établissement demandeur ; - la maîtrise des coûts de la formation. Les modalités de prise en compte de ces critères sont précisées par instruction du ministre chargé des transports. Article 4 Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Liste des pièces à fournir par les centres de formation professionnelle candidats à l'agrément du ministre chargé des transports pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises : Important. - La simple présentation matérielle des documents demandés ne suffit pas à obtenir l'agrément : c'est après examen, au fond, de ces documents, que l'agrément est effectivement accordé ou refusé. Les modalités de prise en compte des critères sont précisées par l'instruction ministérielle prévue à l'article 3 de l'arrêté auquel est jointe la présente annexe. Article Annexe Le dossier doit comporter les pièces suivantes : a) La mise à jour, autant que de besoin, des éléments du dossier initial, notamment : - nouvel extrait n° 3 du casier judiciaire, en cas de changement de responsable ; - nouveau(x) CV, ainsi que les copies des titres ou diplômes et les certificats de travail correspondants, en cas d'embauche de nouveaux formateurs ; - liste des moniteurs d'entreprise chargés d'assurer la formation obligatoire sous la responsabilité de l'établissement. b) Le bilan des stages qu'ils ont effectués, selon les indications figurant ci-après (fiche sur les résultats par stage et tableau récapitulatif général). Ce bilan est à fournir pour le centre de formation professionnelle lui-même, ainsi que pour chaque moniteur d'entreprise effectuant des stages de formation obligatoire sous la responsabilité de l'établissement. Article Annexe Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  2. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article Annexe Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  3. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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