Article 1 Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, citées à l’annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté. Article 2 Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres ne peuvent être présentées, selon l’espèce, que dans l’une des catégories suivantes : — semences de prébase ; — semences de base ; — semences certifiées ; — semences commerciales, conformément à l’annexe I et, le cas échéant, telles qu’elles sont définies par les règlements techniques mentionnés ci-dessous. Les semences de production nationale doivent répondre, en outre, aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l’agriculture. Les semences susceptibles d’être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques. Article 3 Toutes les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres entrant dans le champ d’application de l’article 1er doivent répondre aux caractéristiques fixées à l’annexe II du présent arrêté. Article 4 Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l’Agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2, 3 et dans l’annexe III : — pour des essais ou dans des buts scientifiques ; — pour des travaux de sélection ; — pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l’utilisateur final. Article 5 Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres des espèces mentionnées dans l’annexe I doivent être présentées en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer. Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres mentionnées à l’annexe I, autres que les semences de base et de générations antérieures aux semences de base, commercialisées sur le territoire national, ne peuvent être mises au commerce que selon la gamme de poids prévue à l’annexe III du présent arrêté. Toutefois, des autorisations pourront être accordées, sur justifications, par le ministre de l’agriculture et par le ministre de la consommation, pour tout autre mode de conditionnement. Les emballages renfermant des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d’origine. Hormis le cas de contrôles officiels, ces emballages ne peuvent être ouverts, notamment pour reconditionnement ou fractionnement, qu’avec l’autorisation de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ou du service officiel de contrôle et de certification. Cependant, des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre de l’agriculture et par le ministre de la consommation en ce qui concerne le système de fermeture, le marquage et la gamme de poids pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur. Article 6 Tout emballage renfermant des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, de production nationale, doit, dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l’article 2 du présent arrêté, comporter, selon le cas : — soit un certificat officiel de contrôle s’il s’agit de semences de prébase, de semences de base et de semences certifiées ; — soit une étiquette officielle s’il s’agit de semences commerciales. Les semences de toute autre origine doivent comporter, selon leur catégorie et conformément au dispositif ci-dessus, un certificat officiel ou une étiquette officielle apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l’équivalence a été officiellement reconnue. Article 7 Le marquage des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.