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Arrêté du 15 septembre 1982 COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES

Article 1 Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, citées à l’annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté. Article 2 Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres ne peuvent être présentées, selon l’espèce, que dans l’une des catégories suivantes : — semences de prébase ; — semences de base ; — semences certifiées ; — semences commerciales, conformément à l’annexe I et, le cas échéant, telles qu’elles sont définies par les règlements techniques mentionnés ci-dessous. Les semences de production nationale doivent répondre, en outre, aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l’agriculture. Les semences susceptibles d’être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques. Article 3 Toutes les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres entrant dans le champ d’application de l’article 1er doivent répondre aux caractéristiques fixées à l’annexe II du présent arrêté. Article 4 Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l’Agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2, 3 et dans l’annexe III : — pour des essais ou dans des buts scientifiques ; — pour des travaux de sélection ; — pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l’utilisateur final. Article 5 Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres des espèces mentionnées dans l’annexe I doivent être présentées en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer. Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres mentionnées à l’annexe I, autres que les semences de base et de générations antérieures aux semences de base, commercialisées sur le territoire national, ne peuvent être mises au commerce que selon la gamme de poids prévue à l’annexe III du présent arrêté. Toutefois, des autorisations pourront être accordées, sur justifications, par le ministre de l’agriculture et par le ministre de la consommation, pour tout autre mode de conditionnement. Les emballages renfermant des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d’origine. Hormis le cas de contrôles officiels, ces emballages ne peuvent être ouverts, notamment pour reconditionnement ou fractionnement, qu’avec l’autorisation de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ou du service officiel de contrôle et de certification. Cependant, des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre de l’agriculture et par le ministre de la consommation en ce qui concerne le système de fermeture, le marquage et la gamme de poids pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur. Article 6 Tout emballage renfermant des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, de production nationale, doit, dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l’article 2 du présent arrêté, comporter, selon le cas : — soit un certificat officiel de contrôle s’il s’agit de semences de prébase, de semences de base et de semences certifiées ; — soit une étiquette officielle s’il s’agit de semences commerciales. Les semences de toute autre origine doivent comporter, selon leur catégorie et conformément au dispositif ci-dessus, un certificat officiel ou une étiquette officielle apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l’équivalence a été officiellement reconnue. Article 7 Le marquage des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :

  1. a)Le nom (ou la raison sociale) et l’adresse du vendeur ou, s’il y a lieu, du conditionneur et de l’importateur ;
  2. b)Le nom de l’espèce et, pour les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, le nom de la variété tel qu’il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes ou registres en tenant lieu ;
  3. c)La dénomination de la catégorie, selon les dispositions de l’annexe I sous A et B ;
  4. d)Le nom du pays de production ;
  5. e)Le poids net ou le poids brut ;
  6. f)Le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ainsi que l’indication de la nature du produit utilisé lorsque des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres substances solides sont ajoutés aux semences ;
  7. g)L’indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique, suivie, s’il s’agit de substances vénéneuses au sens du code de la santé, de la phrase : « Prendre toutes précautions pour éviter la consommation par le gibier ; ne pas laisser à la surface du sol ». Cette indication est portée soit par inscription directe sur l’emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l’emballage ;
  8. h)Éventuellement, toute autre mention résultant des mesures prévues à l’article 4. Le marquage des semences de prébase, des semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales doit comporter, en outre, toutes autres indications prescrites par les règlements techniques cités à l’article 2. À l’exception de celles reprises sous a et g, les mentions ci-dessus qui figurent de façon apparente en langue française sur le certificat officiel de contrôle ou sur l’étiquette officielle peuvent ne pas être reportées sur l’étiquette commerciale ou par inscription directe sur l’emballage. Article 8 Sont abrogés les arrêtés des 20 août 1970, 30 août 1971 et 20 juin 1975 relatifs au commerce des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres. Article 9 Le directeur de la production et des échanges au ministère de l’agriculture et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I A. — Semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres ne pouvant être commercialisées que dans les catégories semences de prébase, semences de base et semences certifiées : Chanvre ( Cannabis sativa L.) Colza oléagineux, colza fourrager ( Brassica napus L. ssp. oleifera [Metzg.] Sinsk. ) Lin textile, lin oléagineux ( Linum usitatissimum L. ) Navette ( Brassica rapa L. [partim] ) Soja ( Glycine max [L.] Merr. ) Tournesol ( Helianthus annuus L. ) B. — Semences de plantes oléagineuses pouvant être commercialisées dans les catégories semences de prébase, semences de base, semences certifiées et semences commerciales : Moutarde blanche ( Sinapis alba L. ) Moutarde brune ( Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czern. ) Moutarde noire ( Brassica nigra [L.] W. Koch ) Œillette ( Papaver somniferum L. ) Article ANNEXE II Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2025 (NOR : AGRG2512689A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2025. Article ANNEXE III GAMME DE POIDS DES EMBALLAGES AUTORISES POUR LE CONDITIONNEMENT DES SEMENCES DE PLANTES OLÉAGINEUSES ET DE PLANTES A FIBRES Semences de colza, de navette et de tournesol : 10 kg ; Autres semences de plantes oléagineuses : 10, 25 et 50 kg ; Semences de plantes à fibres : 25, 50 et 80 kg. Article ANNEXE IV Poids des échantillons. ESPECES POIDS minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (en grammes). POIDS de la fraction d'échantillon nécessaire pour un dénombrement (en grammes). Colza 200 100 Moutarde brune et noire 100 40 Moutarde blanche 400 200 Navette 200 70 Œillette 50 10 Soja 1 000 1 000 Tournesol 1 000 1 000 Lins oléagineux et textile 300 150 Chanvre 600 600

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.