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Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l'Etat de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants

Article 1 L'Etat peut accorder des compensations financières aux transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée en application du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé, exploitant en exclusivité des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public. Article 2 Les compensations financières visées à l'article 1er du présent décret sont attribuées dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé et les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations de service public. Ces compensations prennent la forme de subventions. Elles sont financées sur le budget du programme " Transports aériens ", dans la limite des crédits disponibles. Article 3 Les liaisons aériennes éligibles à une prise en charge financière par l'Etat sont intérieures à la France continentale ou aux départements d'outre-mer, ou relient deux départements d'outre-mer situés à l'intérieur d'une même zone océanique. Article 4 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'aménagement du territoire définit les critères que doivent simultanément remplir les liaisons aériennes éligibles à une prise en charge financière par l'Etat. Ces critères portent sur les trafics minimal et maximal de la liaison, les nombres minimal et maximal de fréquences figurant dans les obligations de service public auxquelles est soumise la liaison, le trafic maximal des aéroports reliés, la durée minimale de trajet par acheminement alternatif terrestre ou maritime et la durée minimale de temps d'accès à un aéroport alternatif. L'arrêté susmentionné peut prévoir des conditions dans lesquelles le trafic minimal peut être abaissé à titre dérogatoire. Article 5 A l'intérieur d'un même marché pertinent, les compensations financières de l'Etat ne doivent pas introduire de distorsions de concurrence, notamment tarifaires, entre les transporteurs exploitant des liaisons aériennes bénéficiant d'une prise en charge financière de l'Etat et les autres transporteurs. Article 6 La procédure de décision d'attribution de compensations financières par l'Etat est constituée de deux phases : 1° Une première phase d'examen des critères fixés à l'article

  1. Le ministre chargé de l'aviation civile, saisi par la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée, vérifie la situation de la liaison au regard des critères fixés à l'article
  2. L'éligibilité de la liaison ne vaut pas accord sur la participation de l'Etat. 2° Une deuxième phase d'examen de la demande de compensation financière de l'Etat. A l'issue de la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 7, la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée présente au ministre chargé de l'aviation civile une demande de compensation financière. Dans le délai maximal de quatre mois après la date de réception de cette demande, le ministre chargé de l'aviation civile décide de la participation financière de l'Etat et de la date à partir de laquelle cette participation intervient. Le ministre notifie sa décision à la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée. Article 7 L'appel d'offres visé à l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé est réalisé à l'initiative d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique intéressée. Le règlement particulier de cet appel d'offres comporte l'ensemble des clauses figurant dans un modèle type défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la concurrence et du ministre chargé de l'outre-mer. Un représentant de l'Etat assiste à la procédure de sélection de la meilleure offre. Article 8 Lorsque l'Etat décide de participer financièrement, une convention de délégation de service public est conclue entre l'Etat (ministre chargé de l'aviation civile), la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée et le transporteur retenu pour exploiter la liaison considérée. Cette convention comporte l'ensemble des clauses figurant dans un modèle type défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la concurrence et du ministre chargé de l'outre-mer. Article 9 Dans le cas où l'un des critères fixés à l'article 4 n'est plus respecté postérieurement à la décision de participation financière, le ministre chargé de l'aviation civile résilie la convention. Le versement de la compensation financière de l'Etat est interrompu à l'issue d'un délai de trois mois après la notification au transporteur de la résiliation, sauf accord de ce dernier pour un délai plus court. Article 10 La participation financière de l'Etat est fixée en fonction du niveau d'accessibilité des territoires desservis et de l'existence ou non d'obligations tarifaires. Si les obligations de service public ne comportent pas d'obligations tarifaires, la participation financière de l'Etat représente au plus 70 % de la compensation financière accordée au transporteur. Dans le cas contraire, la participation financière de l'Etat représente au plus 60 % de cette compensation financière. Le taux de participation de l'Etat est majoré dans le cas de dessertes d'aéroports régionaux accueillant des plates-formes de correspondances ; la liste des aéroports concernés est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le taux est minoré quand une collectivité locale ou personne publique intéressée formule simultanément plusieurs demandes de participation de l'Etat ou une demande pour une liaison supplémentaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe les niveaux d'accessibilité et les modalités de calcul du taux de participation de l'Etat. Si, en application de l'arrêté mentionné à l'article 4, une liaison est éligible à titre dérogatoire, aucune autre liaison à partir de l'aéroport local concerné ne peut se voir accorder de participation financière par l'Etat. Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, pour une liaison donnée, de limiter la participation de l'Etat à un montant maximal, notamment au vu des crédits disponibles. Nonobstant les dispositions du présent article, la participation financière hors taxes de l'Etat ne peut dépasser 50 % de la recette hors taxes réalisée par le transporteur sur la liaison considérée. Ce taux peut être porté jusqu'à 80 % pour les liaisons relevant du niveau d'accessibilité le plus faible, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article. Article 11 Les compensations financières de l'Etat font l'objet de règlements sous forme d'acomptes et de soldes calculés au vu des résultats réels du transporteur sur la liaison concernée, dans la limite du montant demandé lors de l'appel d'offres pour chaque année d'exploitation. La réalisation d'un nombre d'allers et retours inférieur au minimum imposé par les obligations de service public et la réalisation de vols ne respectant pas ces obligations ne font pas obstacle au versement intégral de la compensation financière de l'Etat, sous réserve que ne soient directement imputables au transporteur que les manquements correspondant par an à au plus 3 % des vols prévus dans lesdites obligations. Si les obligations de service public ne sont pas intégralement respectées, pour des raisons imputables au transporteur, le montant maximal de la compensation financière est réduit pour tenir compte des manquements constatés. En cas de manquements graves aux obligations de service public, l'Etat ou la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée peuvent résilier la convention aux dépens du transporteur. Article 14 Le décret n° 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien est abrogé. Les dispositions du titre Ier du présent décret ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 15 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, la ministre de l'outre-mer, la ministre déléguée à l'intérieur, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer et le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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