Article 1 Les instituts régionaux du travail social sont des établissements publics ou privés agréés par le ministre chargé de l'action sociale afin d'assurer des missions de formation pluri-professionnelle des travailleurs sociaux et de contribuer à la recherche et à l'animation dans les milieux professionnels de l'action sociale. Article 2 Sont agréées comme instituts régionaux du travail social les institutions suivantes : Institut régional de formation de travailleurs sociaux et de recherches sociales d'Aquitaine, avenue François-Rabelais, B.P. 39, 33401 Talence ; Institut régional de formation des travailleurs sociaux du Nord - Pas-de-Calais, chemin de Tournai, 59120 Loos ; Institut de formation aux carrières sociales, 2, avenue du Bois-Labbé, B.P. 1301, 35016 RENNES CEDEX ; Institut régional de formation des travailleurs sociaux, 41, avenue de la Liberté, Le Ban-Saint-Martin, 57050 Metz ; Institut régional de formation et de recherche pour les carrières sociales, Association du Pont-Achard, 1, rue Guynemer, 86005 POITIERS CEDEX ; Institut régional de formation des travailleurs sociaux de Haute-Normandie, route de Duclair, B.P. 5, 76380 Canteleu. Article 3 Pourront être agréés comme instituts régionaux du travail social les centres de formation répondant aux conditions suivantes : - dispenser plusieurs formations initiales de travailleurs sociaux préparant à un diplôme d'Etat ou à une qualification réglementaire reconnue, dont au moins un cycle de préparation au diplôme d'Etat d'assistant de service social et un cycle de préparation au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; ces formations doivent avoir fait l'objet des agréments pédagogiques prévus par la réglementation en vigueur ; - assurer des formations permanentes et supérieures diversifiées dont la préparation au diplôme supérieur en travail social ; - être administrés par un conseil d'administration comportant des représentants des travailleurs sociaux, des formateurs, des employeurs et des utilisateurs ainsi qu'un représentant de l'Etat. Article 4 Pour la préparation aux titres de qualification des travailleurs sociaux, les instituts régionaux du travail social mettent en place des modules de formation permettant de regrouper dans des cursus pédagogiques coordonnés les personnes se préparant aux différentes qualifications professionnelles de l'action sociale. Article 5 Dans le cadre de la formation permanente, les instituts régionaux proposent aux différents travailleurs sociaux, et plus généralement à tous les acteurs de la vie sociale, des cycles de perfectionnement, d'actualisation des connaissances et d'adaptation des compétences. La pédagogie de la préparation aux titres de qualification de base s'appuie sur les analyses tirées des actions de formation permanente et de formation supérieure. Article 6 Les instituts régionaux du travail social ont vocation à conduire des actions d'étude et de recherche orientées vers l'analyse des qualifications professionnelles ainsi que des modes d'interventions sociales et de leur adaptation aux besoins de l'action sociale. Article 7 Ces instituts participent à l'animation et à l'information des milieux professionnels régionaux de l'action sociale. Ils peuvent développer des prestations d'assistance technique aux établissements et services concourant à l'action sociale. Article 8 Les directeurs des instituts régionaux du travail social sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du conseil d'administration de l'institution gestionnaire. Ils exercent la responsabilité technique et administrative de l'établissement et assurent la coordination pédagogique des formations dispensées par l'institut. Article 9 Le représentant de l'Etat au sein du conseil d'administration exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. Article 10 Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.