Article 10 Il est interdit d'utiliser, dans les industries et commerces de l'alimentation, des matériaux ou objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires dont la propreté n'aura pas été assurée. Article 11 I.-Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la santé. Sans préjudice des dispositions mentionnées au II ci-dessous, les produits utilisés pour le nettoyage ne doivent notamment pas être élaborés à l'aide de constituants comportant : -des préparations enzymatiques obtenues à partir de souches de micro-organismes pathogènes ou toxicogènes ; -des produits dérivés de tissus animaux ou végétaux infestés par des parasites, par des agents pathogènes ou leurs toxines, et impropres à l'alimentation humaine ; -des substances dangereuses qui, en application du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique, sont classés dans l'une des catégories suivantes : -cancérogènes, des 1re et 2e catégories ; -mutagènes, des 1re et 2e catégories ; -toxiques pour la reproduction, des 1re et 2e catégories. II.-Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixe la liste : 1. Des constituants qui sont seuls autorisés dans les produits de nettoyage appartenant aux catégories désignées ci-après :
- a)Produits de nettoyage qui sont présentés comme étant destinés à des utilisations industrielles et soit doivent être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage, soit sont présentés comme servant au rinçage de la vaisselle ;
- b)Produits de nettoyage, autres que ceux destinés au rinçage de la vaisselle, qui sont présentés comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage ; 2. Des constituants présentant des effets désinfectants, ou conservateurs, qui sont autorisés dans les produits de nettoyage autres que ceux mentionnés au a et au b du 1 précité ; 3. Des constituants qui sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article L. 531-1 du code de l'environnement ; 4. Des constituants qui appartiennent à la 1re ou à la 2e catégorie des substances classées cancérogène, ou mutagène, ou toxique pour la reproduction et qui, par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, sont autorisés, en très faibles concentrations ne dépassant pas celles qui sont nécessaires pour leur faire jouer un rôle de catalyseur. Cet arrêté précise, le cas échéant, pour tous les constituants susmentionnés leurs critères de pureté, leurs concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage, et leurs conditions d'utilisation. Ce même arrêté détermine les conditions de concentration auxquelles doivent satisfaire tous les produits destinés au rinçage de la vaisselle. III.-Les dispositions du I et du II du présent article et celles qui sont prises pour leur application sont abrogées en tant qu'elles portent sur l'autorisation de mise sur le marché et d'emploi de constituants qui entrent dans le champ d'application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement et du décret pris pour son application. Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent restent en vigueur pour les substances actives qui n'ont pas fait l'objet de l'acte portant approbation ou non-approbation mentionné au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. Article 11-1 Pour les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux, l'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie, après accord du ministre chargé de l'environnement. L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues par les articles 3 à 12 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés. Les dispositions du présent article et celles qui sont prises pour son application s'appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement relatif aux substances actives et produits biocides. Article 11-3 Les constituants dont l'évaluation toxicologique a été réalisée par un organisme scientifique sont également considérés comme autorisés et entrent dans les catégories mentionnées au 1, au 2 et au 4 du II de l'article 11 du présent décret, lorsque leur nature et leurs conditions d'utilisation dans des produits destinés au nettoyage des matériaux et des objets entrant au contact d'aliments, y compris à la désinfection, sont considérées comme licites par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties contractantes de l'accord instituant l'Espace économique européen, et font l'objet d'une publication officielle accessible à tout opérateur économique. Article 12 Les procédés d'assainissement des matériaux ou objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires, qui mettent en oeuvre des rayonnements autres que les rayonnements ionisants, sont soumis à des mesures d'interdiction ou à des prescriptions particulières pour des raisons d'hygiène et de santé fixées dans des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 2 ci-dessus. Ceux qui utilisent les rayonnements ionisants sont soumis aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Article 13 Les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils comportent sur l'emballage ou sur une étiquette :
- a)Leur dénomination générique ;
- b)L'indication de leur destination ;
- c)Le mode d'emploi comportant notamment les indications de dosage , et pour les produits dont l'emploi sans rinçage n'est pas autorisé, les indications relatives à l'obligation générale de faire suivre leur utilisation par un rinçage à l'eau potable ou à la vapeur d'eau.
- d)Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse d'un responsable professionnel établi sur le territoire de l'un des Etats membres des communautés européennes. Article 14 Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, l'emploi de toute mention inexacte, de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation ou de publicité susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion quelconque, notamment sur le poids, le volume, la nature, la composition, la teneur en principes utiles, les qualités substantielles, l'origine ou la destination d'emploi, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit. Article 15 I - (paragraphe modificateur) II - Les articles 3 et 4 du décret du 15 avril 1912 susvisé sont abrogés. Article 16 Les articles 5 à 7 et 13 du présent décret entreront en vigueur un an après la publication de celui-ci. Article 17 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.