Article 1 Le préfet de la région Ile-de-France, le préfet de Paris, les préfets de région et les préfets de département peuvent, après avis du trésorier-payeur général, créer et réviser, par arrêtés, des régies d'avances et de recettes auprès des directions des services fiscaux. Article 2 Les régies de recettes ou d'avances et de recettes instituées auprès des directions des services fiscaux peuvent uniquement, en matière de recettes, encaisser la part agent des titres-restaurant pour le compte du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Ces recettes sont transférées chaque fin de mois au trésorier-payeur général teneur du compte de dépôts de fonds au Trésor du régisseur. Article 3 Le régisseur, choisi parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat, est nommé par arrêté du préfet après agrément du comptable assignataire. Copie de l'arrêté de nomination est adressée à la direction générale des impôts. Article 4 Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 14 août 1990 modifié. Les régisseurs d'avances sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 précité. Article 5 Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances. L'acte constitutif de la régie peut prévoir l'attribution exceptionnelle d'une avance complémentaire dont le montant est au plus égal au montant de l'avance initiale. La mise en œuvre de cette avance complémentaire est soumise à autorisation préalable du directeur général des finances publiques. Le régisseur est dispensé d'un cautionnement complémentaire pour cette avance exceptionnelle. Article 6 Les régisseurs d'avances sont chargés du paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux. Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 2 000 euros par opération. Le régisseur de recettes est habilité à détenir et à distribuer les titres-restaurant aux agents bénéficiaires. Il tient une comptabilité matière faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus. Le régisseur peut désigner un mandataire chargé de délivrer les titres-restaurant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur titulaire. Article 6 bis Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement. Article 7 L'arrêté du 4 décembre 1991 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances auprès des services territoriaux de la direction générale des impôts est abrogé. Article 8 Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1993. Les régies d'avances créées antérieurement à la parution du décret du 20 juillet 1992 peuvent continuer à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1993, conformément à l'article 17, alinéa 2, dudit décret. Article 9 Le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.