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Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « sport adapté » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du s

Article 1 Il est créé une mention « sport adapté » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ». Article 2 La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : -construire la stratégie d'une organisation du secteur ; -gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ; -diriger un système d'entraînement en sport adapté ; -encadrer en sport adapté en sécurité. Article 2 bis Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté. Article 3 Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 11 janvier 2022 (NOR : SPOV2201096), les présentes dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication du présent arrêté. Article 4 Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes : -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique en sport adapté ; -être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ; -être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; -être capable de prendre en compte les caractéristiques et les besoins singuliers du pratiquant pour préserver son intégrité physique et psychique ; -être capable de mettre en œuvre des démarches pédagogiques permettant au pratiquant de sport adapté d'explorer, d'expérimenter en sécurité. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en œuvre d'une séquence de niveau perfectionnement d'une durée de 30 minutes maximum dans l'une des disciplines du sport adapté reconnue de haut niveau, choisie par le candidat. La séquence est suivie d'un entretien d'une durée maximale de 20 minutes portant sur les aspects sécuritaires. Article 5 Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 11 janvier 2022 (NOR : SPOV2201096), les présentes dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication du présent arrêté. Article 6 Conformément au II de l'article 10 de l'arrêté du 11 janvier 2022 (NOR : SPOV2201096), les présentes dispositions s'appliquent à toute nouvelle demande d'habilitation déposée à compter de la date de publication du présent arrêté. Article 6 bis Conformément au II de l'article 10 de l'arrêté du 11 janvier 2022 (NOR : SPOV2201096), les présentes dispositions s'appliquent à toute nouvelle demande d'habilitation déposée à compter de la date de publication du présent arrêté. Article 7 Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément au II de l'article 10 de l'arrêté du 11 janvier 2022 (NOR : SPOV2201096), les présentes dispositions s'appliquent à toute nouvelle demande d'habilitation déposée à compter de la date de publication du présent arrêté. Article Annexe II Conformément au II de l'article 10 de l'arrêté du 11 janvier 2022 (NOR : SPOV2201096), les présentes dispositions s'appliquent à toute nouvelle demande d'habilitation déposée à compter de la date de publication du présent arrêté. Article Annexe III Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 11 janvier 2022 (NOR : SPOV2201096), les présentes dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication du présent arrêté.

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