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Arrêté du 3 décembre 1993 relatif aux modalités de formation initiale et de titularisation de personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche

Article 1 Les candidats admis aux concours de technicien d'agriculture, de technicien de génie rural et de technicien des travaux forestiers de l'Etat sont nommés techniciens stagiaires et bénéficient d'une formation initiale comportant deux phases : 1° Un cycle d'enseignement de base, qui se déroule au centre de formation de personnels du ministère de l'agriculture (C.F.P.M.A.) ; 2° Une période de formation appliquée effectuée en service. Durant la formation initiale, les stagiaires sont placés sous l'autorité du directeur du C.F.P.M.A. Article 2 Au cours du cycle d'enseignement de base, la formation porte sur les domaines technologique et professionnel, mathématique, scientifique, de la communication, économique et professionnel et juridique. Chaque domaine peut comporter une ou plusieurs unités de qualification. Le référentiel de formation, approuvé par le conseil d'orientation pédagogique, fixe, pour chacune d'entre elles, un objectif terminal d'intégration (O.T.I.). Chaque objectif d'intégration est spécifié en objectifs intermédiaires dont certains donnent lieu à évaluation et sont appelés capacités clés. La formation donne lieu à un contrôle continu des capacités acquises. Les modalités des contrôles sont annexées au référentiel. Chaque O.T.I. donne lieu, au minimum, à un contrôle. Le contrôle est considéré comme réussi si toutes les capacités clés sont validées. Lorsque l'une au moins des capacités clés n'est pas validée, l'épreuve donne lieu à un contrôle de rattrapage. A l'issue du cycle d'enseignement de base, il est établi pour chaque technicien stagiaire une fiche de suivi personnalisé. Article 3 Au cours de la période de formation appliquée, chaque stagiaire réalise une étude dont le thème est soumis à l'accord préalable du directeur du C.F.P.M.A. Le directeur du C.F.P.M.A. recueille l'avis du président du jury prévu ci-après. A l'issue de la période de formation appliquée, l'avis du chef du service dans lequel la période de formation appliquée a été effectuée est recueilli. Les stagiaires sont alors convoqués au C.F.P.M.A. pour soutenir leur étude devant un jury, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. A l'issue de la soutenance, le jury émet une appréciation transmise au directeur du C.F.P.M.A. Article 4 Un dossier individuel est constitué en vue de la titularisation de chaque technicien stagiaire. Ce dossier comprend : 1° La fiche de suivi personnalisé, définie à l'article 2 ; 2° L'avis du chef du service dans lequel a été effectuée la période de formation appliquée prévue à l'article 3 ; 3° L'appréciation du jury prévu à l'article 3 ; 4° Une note de synthèse du directeur du C.F.P.M.A. Chacun des éléments du dossier comporte obligatoirement l'une des mentions suivantes : " Aptitude aux fonctions de technicien : satisfaisante " ou " Aptitude aux fonctions de technicien : insatisfaisante ". Seule la mention " Aptitude aux fonctions de technicien : satisfaisante " entraîne un avis favorable pour la titularisation du stagiaire. Dans le cas où le stagiaire obtient la mention " Aptitude aux fonctions de technicien : insuffisante ", le directeur du centre fait connaître au directeur général de l'administration son avis sur l'intérêt d'une prolongation de stage. Article 5 L'arrêté du 10 février 1987 relatif aux modalités de stage et de titularisation de techniciens du ministère de l'agriculture est abrogé. Article 6 Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.