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Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du spo

Article 1 Il est créé une mention « équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ». Article 2 Conformément à l’article à l’article 10 de l’arrêté du 27 mai 2024 (NOR : SPOV2414672A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er septembre 2024. Article 2 bis Conformément à l’article à l’article 10 de l’arrêté du 27 mai 2024 (NOR : SPOV2414672A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er septembre 2024. Article 3 Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes : - justifier d'une maîtrise technique en dressage et concours de saut d'obstacle ; - justifier d'une maîtrise pédagogique en travail sur le plat. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite au test d'exigences préalables organisé comme suit : A. - Epreuves techniques : Le candidat réalise les deux épreuves suivantes dans un ordre indifférent : - épreuve A1 : épreuve technique de dressage de niveau “Amateur 2 GP” ou équivalent ; - épreuve A2 : épreuve technique de concours de saut d'obstacles de niveau “Amateur 1” ou équivalent. Le candidat qui n'a pas satisfait à l'ensemble des deux épreuves techniques A1 et A2 conserve le bénéfice de celle à laquelle il a satisfait. B. - Epreuve pédagogique : Le candidat réalise une épreuve pédagogique consistant en la conduite d'une séance d'entraînement de travail sur le plat d'une durée de vingt minutes maximum dans la discipline de son choix figurant ci-dessous, pour trois cavaliers de niveau galop 5 ou plus, suivi d'un entretien d'une durée de dix minutes au maximum. Liste des disciplines : - dressage ; - saut d'obstacles ; - concours complet ; - attelage ; - voltige ; - équitation western ; - endurance. Le candidat qui n'a pas satisfait aux deux épreuves A et B conserve le bénéfice de celle à laquelle il a satisfait. Article 4 Conformément à l’article à l’article 10 de l’arrêté du 27 mai 2024 (NOR : SPOV2414672A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er septembre 2024. Article 5 Conformément à l’article à l’article 10 de l’arrêté du 27 mai 2024 (NOR : SPOV2414672A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er septembre 2024. Article 6 Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ équitation ” sont les suivantes :

  1. a)Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'encadrement des activités équestres et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le champ de la formation professionnelle en activités équestres. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
  2. b)Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'encadrement des activités équestres et justifier d'au moins une année expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en activités équestres Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
  3. c)Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ des activités équestres et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans l'encadrement des activités équestres.
  4. d)Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en équitation ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'équitation en sécurité ”, doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ des activités équestres et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement dans le champ des activités équestres. Article 7 Conformément à l’article à l’article 10 de l’arrêté du 27 mai 2024 (NOR : SPOV2414672A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er septembre 2024. Article 8 L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif option « équitation » est abrogée à compter au 31 décembre 2013. Article 9 Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l’article à l’article 10 de l’arrêté du 27 mai 2024 (NOR : SPOV2414672A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er septembre 2024. Article Annexe II Conformément à l’article à l’article 10 de l’arrêté du 27 mai 2024 (NOR : SPOV2414672A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er septembre 2024. Article Annexe III Conformément à l’article à l’article 10 de l’arrêté du 27 mai 2024 (NOR : SPOV2414672A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er septembre 2024. Article Annexe III-A Conformément à l’article à l’article 10 de l’arrêté du 27 mai 2024 (NOR : SPOV2414672A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er septembre 2024. Article Annexe III-B Conformément à l’article à l’article 10 de l’arrêté du 27 mai 2024 (NOR : SPOV2414672A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er septembre 2024.

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