Article 16 Les conseillers référendaires de 1re et de 2e classe à la Cour des comptes sont reclassés dans le grade de conseiller référendaire conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Echelon avant 1 an 1er échelon Ancienneté acquise. Echelon après 1 an 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. Echelon après 3 ans 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. Echelon après 5 ans 4e échelon Ancienneté acquise. Echelon après 7 ans 5e échelon Ancienneté acquise. Echelon après 9 ans 6e échelon Ancienneté acquise. ANCIENNE SITUATION dans le grade de conseiller référendaire de 1re classe NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Echelon avant 9 ans, ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 5e échelon Ancienneté acquise. Echelon avant 9 ans, ancienneté supérieure à 2 ans 6e échelon Sans ancienneté. Echelon après 9 ans 6e échelon Ancienneté acquise. Echelon après 12 ans 7e échelon Ancienneté acquise. Echelon après 15 ans 8e échelon Ancienneté acquise. Article 17 Les magistrats de la Cour des comptes détachés dans le statut d'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont reclassés dans la nouvelle grille indiciaire du statut d'emploi précité conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION dans le statut d'emploi NOUVELLE SITUATION DANS LE STATUT D'EMPLOI Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté. 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 4e échelon Sans ancienneté. 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. Article 18 Lorsqu'il est mis fin à leur détachement dans l'emploi de président de chambre régionale et territoriale des comptes dans lequel ils ont été nommés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, les conseillers référendaires qui avaient atteint, dans cet emploi, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade bénéficient, à titre personnel, de la hors-échelle C. Article 19 Les conseillers référendaires nommés en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières et bénéficiant à la date de la publication du présent décret de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947, modifié par le décret n° 64-782 du 28 juillet 1964, sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. Article 21 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.