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Arrêté du 16 décembre 2016 portant application, dans les juridictions financières, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et

Article 1 Sont considérées comme inéligibles au télétravail les activités qui remplissent au moins l'un des critères suivants : - la nécessité d'une présence physique sur site, notamment à raison de fonctions d'accueil ou d'entretien, de maintenance et d'exploitation des équipements et bâtiments ; - la nécessité d'une présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation (réunions, missions, contrôles sur place, formations…) ; - l'utilisation de données sensibles, de documents confidentiels ou comportant des secrets protégés par la loi. Article 2 L'examen d'une demande d'exercice des fonctions en télétravail au domicile ou dans un autre lieu privé est conditionné à la production par l'agent demandeur : - d'un certificat de conformité établissant que l'installation électrique à laquelle sont connectés les matériels informatiques ainsi que les équipements nécessaires au télétravail (éclairage, chauffage électrique éventuel, téléphone…) est conforme à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France métropolitaine en termes de sécurité ; à défaut de certificat de conformité, l'agent peut produire une attestation sur l'honneur ; - de la preuve qu'il dispose d'une connexion internet d'un débit minimal montant de 512 Kb/s et descendant de 2 048 Kb/s ; - d'une attestation sur l'honneur du fait qu'il dispose d'un espace de travail adapté et de bonnes conditions d'ergonomie. L'examen d'une demande d'exercice des fonctions en télétravail dans un lieu à usage professionnel est conditionné à la production par l'agent demandeur d'un document justifiant de son usage du lieu concerné. A défaut de justificatif, l'agent peut produire une attestation sur l'honneur. Article 3 La durée de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret n° 2016-151 susvisé est de trois mois minimum et de douze mois maximum. Article 5 En cas d'appréciation mensuelle des seuils définis au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-151 susvisé, le nombre maximal hebdomadaire de jours de télétravail est fixé à 3 et le nombre minimal hebdomadaire de jours travaillés sur le lieu habituel d'exercice des fonctions est fixé à

  1. Le nombre maximal de jours de télétravail flottants susceptibles d'être accordés est fixé comme suit : 1° Deux ou trois jours de télétravail hebdomadaires autorisés à titre régulier : aucun jour ; 2° Un jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 4 jours par mois ; 3° Aucun jour de télétravail hebdomadaire autorisé à titre régulier : 6 jours par mois. Article 6 L'agent en situation de télétravail utilise le matériel informatique et les ressources informatiques mis à sa disposition dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information définies dans la charte informatique des juridictions financières. Le matériel informatique qui est mis à sa disposition est réservé à un usage exclusivement professionnel. Tout accès à ce matériel informatique ou aux documents professionnels par une personne non autorisée est interdit. Toute alerte de sécurité relative au matériel informatique ou à un document professionnel est transmise dans les meilleurs délais aux services en charge de la sécurité des systèmes d'information. Article 7 Sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, l'agent en situation de télétravail est soumis à l'ensemble des règles relatives au temps de travail, à la sécurité et à la protection de la santé qui lui sont applicables sur son lieu d'affectation. La modification ponctuelle du calendrier de télétravail peut être opérée à l'initiative de l'administration pour répondre à des nécessités de service sous réserve du respect d'un délai de prévenance de deux jours ouvrés. Elle peut être accordée par l'administration sur demande de l'agent sous réserve du respect du même délai. L'administration peut accorder un jour de télétravail flottant, sous réserve du respect par l'agent demandeur d'un délai de prévenance de deux jours ouvrés. La modification définitive du calendrier de télétravail peut être opérée à l'initiative de l'administration pour répondre à des nécessités de service sous réserve du respect d'un délai de prévenance de quinze jours. Elle peut être accordée par l'administration sur demande de l'agent sous réserve du respect du même délai. Dans tous les cas, elle est précédée d'un entretien entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct. Article 8 La visite de la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalisée en application du dernier alinéa de l'article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai1982 susvisé fait l'objet d'une notification à l'agent 10 jours au moins avant la date fixée. Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, cette visite est strictement limitée à la partie du domicile ou du lieu privé dédiée à l'exercice du télétravail. L'agent détermine les modalités d'accès à cette partie de son domicile ou du lieu privé. Article 9 Une journée de télétravail est comptabilisée forfaitairement à hauteur de la durée théorique d'une journée de travail selon le cycle de travail applicable à l'agent. Le temps de travail ne fait pas l'objet d'un enregistrement automatisé. Article 10 En cas de recours régulier au télétravail depuis le domicile ou un autre lieu privé, l'administration prend en charge : -la fourniture d'un micro-ordinateur portable qui constitue le poste de travail unique de l'agent, sur son lieu d'affectation comme à son domicile ; -la fourniture d'une station d'accueil ; -la fourniture des périphériques (un écran, un clavier et une souris) équivalents à ceux dont il dispose dans les locaux de l'administration, à l'exclusion de tout moyen d'impression ; -la fourniture d'un téléphone logiciel (" softphone ") ; -les fournitures de bureau. Lorsque le télétravail est préconisé par le médecin de prévention, l'administration peut prendre en charge le matériel adapté. La configuration initiale des matériels fournis par l'administration ainsi que les opérations de support, d'entretien et de maintenance nécessaires ou imposés par l'administration sont assurées dans les locaux du service d'affectation de l'agent par les équipes en charge du soutien informatique de proximité. La mise en place des matériels et leur connexion au réseau sur le lieu de télétravail est assurée par l'agent en télétravail. A l'issue de la période d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration les matériels qui lui ont été confiés. Aucun coût autre que ceux découlant du premier alinéa du présent article n'est pris en charge par l'administration. Article 11 Une formation à l'utilisation des équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail est, en tant que de besoin, organisée par l'administration au profit des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail. Article 12 En application de l'article L. 120-14 du code des juridictions financières, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires par l'article 10 du décret du 11 février 2016 susvisé sont exercées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes pour les magistrats, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code. En application des articles L. 220-12, L. 262-28 et L. 272-31 du code des juridictions financières, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires par l'article 10 du décret du 11 février 2016 susvisé sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes pour les magistrats de chambre régionale ou territoriale des comptes. Article 13 Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier
  2. Article 14 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.