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Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et a

Article 1 Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une fonction figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique ; 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. Article 3 Conformément à l'article 19 du décret n° 2018-547 du 28 juin 2018, ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret. Article 4 Conformément à l'article 19 du décret n° 2018-547 du 28 juin 2018, ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret. Article 5 Les fonctionnaires qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général. L'allocation spécifique donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, si postérieurement à leur admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité, des fonctionnaires sont victimes d'un accident survenu alors qu'ils se rendent à une convocation de l'administration, ils bénéficient alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement. Les retenues pour pension telles que définies à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé ne sont pas prélevées sur l'allocation spécifique, mais font l'objet d'un versement des cotisations employeurs et salariés à la charge de l'employeur. Ces cotisations sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice détenu à la date d'admission au bénéfice de l'allocation. Article 6 Pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente, le fonctionnaire formule une demande qui est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination sous couvert du chef de l'établissement ou du service dans lequel il exerce ou a exercé ses fonctions, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits. L'autorité doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande. La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine. Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. A compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi. Article 7 L'allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré l'agent avant sa cessation anticipée d'activité. Pour les fonctionnaires affectés, avant leur départ en cessation anticipée d'activité, dans un établissement public relevant du ministère de la défense, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle. Article 8 L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité allouée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité. Lorsque le fonctionnaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité est titulaire d'une ou de plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de l'allocation spécifique, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants. Le fonctionnaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité ou qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article 6 qu'il est titulaire d'une ou de plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande. L'autorité notifie la décision d'attribution de l'allocation différentielle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article. Article 9 Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Article 10 Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l'allocation spécifique, les fonctionnaires ne sont pas pris en compte dans les effectifs du ministère de la défense. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives instituées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 11 En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation spécifique cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès. Les ayants droit bénéficient du capital décès prévu par le régime spécial des fonctionnaires. Article 12 Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 13 L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite : 1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ; 2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'agent, dès qu'il atteint :

  1. a)Soit l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux règles du régime spécial des pensions civiles et militaires de retraite ;
  2. b)Soit l'âge de soixante ans. Article 14 Conformément à l'article 19 du décret n° 2018-547 du 28 juin 2018, ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret. Article 15 Conformément à l'article 19 du décret n° 2018-547 du 28 juin 2018, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent aux fonctionnaires et agents admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret. Article 16 Les agents non titulaires qui, en leur qualité d'ouvrier de l'Etat lors de leur recrutement, ont opté pour le maintien de leur affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en application des dispositions réglementaires qui les régissent peuvent renoncer à cette affiliation lors de leur admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité. Ils sont alors rétablis dans leurs droits au titre de l'assurance vieillesse du régime général selon les modalités de droit commun. Article 17 Pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente, l'agent non titulaire formule une demande qui est adressée à l'autorité détentrice du pouvoir de recrutement sous couvert du chef de l'établissement ou du service dans lequel il exerce ou a exercé ses fonctions, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits. L'autorité doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande. La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine. Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. A compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi. Article 18 L'allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré l'agent avant sa cessation anticipée d'activité. Pour les agents non titulaires affectés, avant leur départ en cessation d'activité, dans un établissement public relevant du ministère de la défense, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle. Article 19 L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité allouée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité. Lorsque l'agent non titulaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité est titulaire d'une ou de plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de l'allocation spécifique, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants. L'agent non titulaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité ou qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article 6 qu'il est titulaire d'une ou de plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande. L'autorité notifie la décision d'attribution de l'allocation différentielle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17. Article 20 Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Article 21 Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l'allocation spécifique, les agents non titulaires ne sont pas pris en compte dans les effectifs du ministère de la défense. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives instituées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 22 En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation spécifique cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès. Les ayants droit bénéficient des dispositions de l'assurance décès prévues par la législation du régime général de sécurité sociale. Article 23 L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée. Article 24 La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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