← France

Arrêté du 27 janvier 1995 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des commissions départementales

Article 1 Il est créé au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministère de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé C.D.E.S. (commission départementale de l'éducation spéciale) ayant pour objet les opérations propres à la gestion des commissions et au suivi des décisions dont la finalité est : - le traitement des nouveaux dossiers (instruction de la demande) ; - le recensement des enfants et des adolescents dont les droits arrivent à expiration (instruction du renouvellement) ; - le suivi du dossier ; - la préparation des réunions ; - la gestion du calendrier de réunions ; - la gestion des participants aux réunions ; - la gestion de la réunion ; - la mise en oeuvre des décisions des réunions ; - les notifications ; - l'élaboration de statistiques. Article 2 Le traitement constitue un modèle national de traitement auquel les inspections académiques et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales devront se référer par une déclaration de conformité conjointe auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces demandes d'avis devront préciser les mesures prises pour assurer la sécurité du matériel et la confidentialité des informations. Article 3 Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes : Concernant l'enfant : - identité ; - date de naissance, département de naissance, lieu de naissance, sexe ; - fratrie ; - adresse. Concernant le responsable légal : - identité ; - adresse ; - numéro de téléphone. Concernant le bénéficiaire des prestations familiales : - identité ou organisme ; - adresse ; - numéro de téléphone ; - numéro du bénéficiaire à la caisse d'allocations familiales. Concernant l'assuré social : - identité ; - adresse ; - numéro de téléphone ; - numéro d'assuré social ; - numéro de l'organisme d'assurances sociales. Concernant le cursus de l'enfant : - scolarité ; - situation ; - niveau scolaire ; - soutien ; - date de début de scolarité ; - date et fin de scolarité ; - nom de l'établissement scolaire. Concernant la décision d'orientation : - secteur d'orientation ; - nature de l'établissement d'accueil ; - régime d'hébergement ; - date de début de l'orientation ; - date de fin de l'orientation ; - numéro de l'établissement d'accueil ; - scolarité ; - fréquentation. Concernant le placement (suivi) : - numéro de l'établissement d'accueil ; - date de début du placement ; - date de fin du placement ; - scolarité effective ; - fréquentation effective. Concernant les prestations : - décision d'attribution d'allocation d'éducation spéciale (A.E.S.) : - taux d'invalidité ; - modalité de paiement ; - date de début de l'attribution ; - date de fin de l'attribution. Concernant l'attribution de la carte d'invalidité : - nature de la carte ; - date de la décision ; - date de début et date de fin de l'attribution ; - avis pour attribution du macaron " grand invalide civil " ; - avis pour tierce personne ; - avis pour exonération vignette auto. Concernant la décision d'attribution du macaron " grand invalide civil " : - numéro départemental d'attribution du macaron ; - date de décision ; - date de début d'attribution ; - date de fin d'attribution. Concernant la décision de transport : - taux d'invalidité reconnu ; - périodicité du transport. Concernant les informations médicales : - diagnostic médical à l'origine du handicap ; - déficiences présentées par l'enfant ; - autonomie. Article 4 Conformément à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement informatisé des commissions départementales d'éducation spéciale (C.D.E.S.). Article 5 Les destinataires ou catégories de destinataires des informations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté sont, dans la limite de leurs compétences : - les gestionnaires de la commission départementale d'éducation spéciale ; - les médecins des équipes techniques de la commission départementale d'éducation spéciale ; - les établissements d'accueil ; - les caisses d'allocations familiales ; - les organismes d'assurance maladie ; - les caisses de la mutualité sociale agricole. Article 6 Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté relatives à l'enfant qui ne relève plus de la compétence de la C.D.E.S. sont supprimées des fichiers de la base de données, à l'exception de celles relatives à la table Archiv : numéro de dossier, nom et prénoms de l'enfant, date de naissance, numéro d'organisme destinataire de son dossier Papier, date de création et date d'archivage du dossier. La durée de conservation de ces informations dans la table Archiv est de cinq ans. Article 7 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès : -du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; -du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; -du secrétaire de la commission départementale d'éducation spéciale. Conformément à l'article 40 de cette même loi, les informations à caractère médical sont communiquées sous forme intelligible à l'intéressé par l'intermédiaire du médecin qu'il aura désigné à cet effet. Article 8 Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des écoles au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.