Article 1 1° Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des attestations de formation pour les capitaines, les officiers, les matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers effectuant des voyages internationaux et des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux. 2° Aux fins du présent arrêté, on entend par « rôle d'appel » le rôle d'appel tel que décrit dans les divisions 221 et 223 du règlement relatif à la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. Article 2 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2018 pour les navires à passagers effectuant des voyages internationaux et à compter du 1er juillet 2019 pour les navires à passagers d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux. Article 3 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2018 pour les navires à passagers effectuant des voyages internationaux et à compter du 1er juillet 2019 pour les navires à passagers d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux. Article 3-1 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2018 pour les navires à passagers effectuant des voyages internationaux et à compter du 1er juillet 2019 pour les navires à passagers d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux. Article 4 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2018 pour les navires à passagers effectuant des voyages internationaux et à compter du 1er juillet 2019 pour les navires à passagers d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux. Article 5 Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds capitaines, seconds mécaniciens et toute personne désignée sur le rôle d'appel, pour être responsable de la sécurité des passagers dans les situations d'urgence à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, suivent la formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté. Article 6 Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds capitaines, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers suivent la formation en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté. Article 7 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2018 pour les navires à passagers effectuant des voyages internationaux et à compter du 1er juillet 2019 pour les navires à passagers d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux. Article 8 Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dans les articles 3, 5 et 6 du présent arrêté sont valables cinq ans à partir de la date de délivrance de l'attestation. Au-delà de cette échéance, tout titulaire d'une de ces attestations doit, pour pouvoir continuer d'être affecté à des tâches à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, prouver le maintien de sa compétence. Article 9 1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire de toute attestation de formation mentionnée à l'article 8 du présent arrêté doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès la formation ou les formations prévue (s) à l'annexe I du présent arrêté. 2° Pour une personne servant à bord d'un navire à passagers dont l'exploitation est confiée à une compagnie maritime titulaire d'un agrément dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article 7 du présent arrêté, l'attestation de formation peut également être revalidée si, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, son titulaire remplit l'une des conditions suivantes : ― avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015, un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de trois mois au total au cours des six mois précédant la demande de revalidation ; ou ― avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015, un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de douze mois au total au cours des cinq années précédant la demande de revalidation dont trois mois au cours des deux dernières années. Article 10 La revalidation d'une attestation de formation délivrée en application du présent arrêté donne lieu à la délivrance, par les prestataires agréés à cette fin, d'une nouvelle attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II du présent arrêté pour une durée maximale de cinq ans. Article 11 Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, les prestataires agréés adressent à l'autorité les ayant agréés un rapport à chaque fin d'année scolaire. Les prestataires tiennent à disposition de cette autorité un registre des attestations qu'ils délivrent ainsi qu'une copie de chaque attestation délivrée. Le registre précise le numéro de l'attestation, la date de délivrance, le nom et le prénom de son titulaire, la date de fin de l'attestation et s'il s'agit d'une primo-délivrance ou d'une revalidation. Article 12 1° Conformément à l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé, les compagnies maritimes s'assurent que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont assignées à bord de leurs navires rouliers à passagers ont suivi une formation de familiarisation en matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers. La formation de familiarisation en matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers doit permettre aux personnes visées au 1° du présent article d'acquérir au moins les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités décrites à l'annexe III
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.