Article 1 Les deux concours d'admission aux sessions de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe prévues à l'article 10-1 du décret du 13 juin 1969 susvisé sont ouverts par arrêté ministériel. Ils sont annoncés au moins deux mois à l'avance par publication au Journal officiel. Article 2 Les deux concours visés à l'article 1er du présent arrêté comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté
(1). Les épreuves d'admissibilité ont lieu dans les centres fixés par l'arrêté portant ouverture des concours ; les épreuves d'admission ont lieu à Paris.
(1)Ce programme est publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale. Article 3 Les épreuves d'admissibilité de chacun des concours comprennent : A. - Epreuves communes 1x Au choix du candidat : soit une composition rédigée en trois heures sur un sujet de droit public (programme fixé à l'annexe 1) (coefficient 2), soit une composition rédigée en trois heures sur un sujet d'économie (programme fixé à l'annexe 2) (coefficient 2). 2x Le résumé et le commentaire d'un texte relatif au fonctionnement des institutions sanitaires ou sociales, ou plus généralement à la politique française dans les domaines sanitaire et social (durée : quatre heures) (coefficient 3). B. - Epreuves particulières Pour le concours externe au choix du candidat : soit une composition portant sur la gestion comptable et financière des entreprises (programme fixé à l'annexe 3) ; soit une composition portant sur un sujet de finances publiques (programme fixé à l'annexe 4) ; Pour le concours interne, au choix du candidat : soit une composition portant sur la gestion comptable et financière des établissements d'hospitalisation publics et des établissements sociaux publics ou à caractère public (programme fixé à l'annexe 5) ; soit une composition portant sur un sujet de finances publiques (programme fixé à l'annexe 4). Ces épreuves qui pourront être présentées sous la forme d'une série de questions théoriques ou d'exercices pratiques, sont rédigées en trois heures (coefficient 3). Article 4 Les épreuves d'admission de chacun des concours comprennent : 1x Une conversation de vingt minutes avec le jury, après une préparation de vingt minutes, ayant pour point de départ le commentaire d'un texte et permettant d'apprécier les qualités d'ouverture d'esprit et de réflexion des candidats ainsi que leurs connaissances générales (coefficient 3). 2x Une interrogation de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes portant sur la législation hospitalière (programme fixé à l'annexe 6) (coefficient 2) ; Article 5 Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles 3 et 4 ci-dessus. Aucun candidat ne peut être déclaré admissible ou admis, sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à
- Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des trois épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à
- Le jury détermine, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats appelés à participer aux épreuves d'admission. Le total des notes attribuées aux épreuves écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité, et si ces notes sont identiques, à celui ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine l'ordre de classement des candidats ayant le même total de points. Article 6 Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque épreuve est notée par deux correcteurs, dont l'un au moins doit être membre du jury. La première épreuve d'admission est appréciée par l'ensemble du jury ; pour le déroulement des deuxième et troisième épreuves d'admission, il peut être créé plusieurs collèges, chacun de ces collèges comprenant au moins deux examinateurs, le nombre des examinateurs non membres du jury ne pouvant être supérieur au nombre des examinateurs membres du jury ; en cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges. Article 7 Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places offertes à chacun des concours la liste des candidats reconnus admis. Les places offertes soit au concours externe, soit au concours interne qui ne seraient par pourvues par des candidats admis au concours correspondant peuvent être attribuées à des candidats de l'autre concours. Le jury peut dresser pour chacun des concours une liste complémentaire comportant, par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe, dans le cas où des démissions ou défections viendraient à se produire. Article 8 Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend : - le directeur des hôpitaux ou son représentant ; - le directeur général de la santé ou son représentant ; - le directeur de l'action sociale ou son représentant ; - un membre du personnel enseignant de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'école ; - trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé. - deux professeurs, chargés de conférence ou maîtres assistants des universités. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves qu'ils ont corrigées. Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur des hôpitaux. Article 9 Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale (direction des hôpitaux, bureau 8 C), au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée chaque année par l'arrêté portant ouverture des concours ; cette date est située entre le trentième et le quarante-cinquième jour avant la date fixée pour les épreuves d'admissibilité. Ces dossiers comprennent : 1x Une demande d'admission à concourir établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites ; 2x Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) délivré depuis moins de trois mois ; 3x Pour les candidats au concours externe : une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours ; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme fixées par la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 ; 4x Pour les candidats au concours interne ; un état des services accomplis établi par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur un imprimé fourni au candidat. Un état des services doit être fourni par chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat ; 5x Pour les candidats désirant bénéficier du recul de la limite d'âge prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille : une fiche familiale d'état civil tenant lieu de certificat de vie des enfants ; 6x Pour les candidats désirant bénéficier soit du recul de la limite d'âge en application de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille, soit des dispositions de la loi n° 79-669 du 7 juillet 1979 portant suppression des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes : les pièces justificatives de leur situation familiale. Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves devront faire connaître leur volonté de suivre la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe et compléter leur dossier par les pièces suivantes : - un certificat délivré par un médecin assermenté attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé remis au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec les fonctions de direction qu'il devra exercer ; à défaut, un avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec les fonctions qu'il devra exercer ; - une fiche d'état civil et de nationalité française ; - un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document et, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national : - pour les fonctionnaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissements public, la dernière décision dont ils ont fait l'objet relative à leur rémunération. Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de leur demande, les candidats doivent s'adresser au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale (direction des hôpitaux, bureau 8 C), 14, avenue Duquesne, 75700 Paris. Article 10 La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité des fonctionnaires désignés à cet effet. Article 11 Pour la troisième épreuve écrite, les candidats sont autorisés à faire usage de calculatrices électroniques de poche, non imprimantes, à alimentation autonome, à entrée unique par clavier, non programmables et sans documents d'accompagnement. Les possibilités de ces calculatrices devront être limitées aux capacités de calcul suivantes : - quatre opérations ; - racine carrée ; - fonctions usuelles (trigonométrie, logarithmes, exponentielles) ; - mémoire avec entrée en plus ou en moins ; - changement de signe ; - notation scientifique (virgule flottante); Les matériels pourront faire l'objet de vérifications lors des épreuves, le prêt ou l'échange en seront interdits entre les candidats. Article 12 Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours sans préjudice, le cas échéant,de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre
- La même mesure peut être prise entre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Article 13 Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article Annexe II I. - Les grands systèmes économiques contemporains Les économies capitalistes industrialisées. Les économies socialistes soviétiques et européennes. Les économies du tiers monde. II. La formation du produit national brut La comptabilité nationale : - agents ou secteurs institutionnels ; - comptes, opérations ; - tableau, entrées sorties, tableau économique d'ensemble ; - tableau des opérations financières ; - comptes satellites (dont le compte santé). La détermination du produit national en économie ouverte : - les fonctions de comportement macro-économique des agents (consommation, épargne, investissement) ; - notions d'économie internationale (balance de paiements, change, notions générales sur les questions monétaires internationales) ; - équilibre macro-économique en économie ouverte et examen des principes d'action des politiques économiques. III. - Le mécanisme des marchés L'offre, la demande et la formation des prix : - calcul économique du consommateur ; - calcul économique du producteur ; - les marchés : - concurrence pure et parfaite ; - marchés imparfaits (monopole, monopsone, concurrence monopolistique) ; - l'équilibre général. Les marchés du travail, du capital, des marchandises. IV. - Monnaie, crédit, le système bancaire, l'inflation Politiques de régulation monétaire et budgétaire. V. - La répartition des revenus Salaires, profits, intérêt, rente. La redistribution des revenus. Article Annexe III I. - La structure financière. - Les études de bilan Du bilan comptable au bilan financier. Le calcul et l'analyse du fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement (B.F.R,) : B.F.R. et cycle d'exploitation ; calcul prévisionnel (ou normatif) du B.F.R. Le financement du B.F.R. et la trésorerie. Les ratios de liquidité. L'indépendance financière. La mesure de l'endettement. La solvabilité de l'entreprise. Les ratios de structure. II. - La rentabilité, l'autofinancement et l'équilibre financier Les soldes intermédiaires de gestion selon le plan comptable général. La variabilité des charges. Le compte d'exploitation différentiel et la notion de seuil de rentabilité. La méthode des surplus de productivité. Les comptes de surplus. L'analyse de la rentabilité par la méthode des ratios. Rentabilité et endettement : l'effet de levier. La capacité d'autofinancement : définition et modes de calcul. La vérification de l'équilibre financier : le tableau de financement. III. - L'analyse des coûts La répartition et l'affectation des charges indirectes dans les centres d'analyse L'imputation rationnelle des charges de structure. Le coût variable. La méthode des marges et apports par produits. Le coût marginal et la gestion de l'entreprise. IV. - La gestion prévisionnelle Les coûts préétablis : élaboration et analyse des écarts sur coûts élémentaires et sur frais des centres d'analyse. La gestion budgétaire : l'élaboration des budgets (ventes, approvisionnements, charges, investissements, trésorerie). Les comptes Résultat et bilans prévisionnels. Le Contrôle budgétaire. La planification financière : les modalités de financement à moyen et long terme. Le choix et la rentabilité des investissements. Le plan de financement. Article Annexe IV I. - Les principes des finances publiques Les lois de finances : annuelle, rectificative et de règlement. La définition du budget de l'Etat. Les principes de l'annualité, de l'universalité, de l'équilibre, de l'unité et de la spécialité budgétaire. II. - L'établissement du budget Les auteurs du budget : ministre des finances, Premier ministre, Président de la République. Le calendrier du budget. L'évaluation du budget. La présentation et le contenu du budget. III. - Le vote du budget La procédure de saisine du Parlement. Le vote de la loi de finances. Les limitations de l'initiative parlementaire en matière budgétaire. IV. - L'exécution du budget Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. L'organisation, le fonctionnement et le rôle du Trésor public. L'emprunt public. V. - Le Contrôle de l'exécution du budget Les contrôles internes : l'inspection générale des finances, les membres du corps du contrôle général économique et financier, les comptables publics. Les contrôles externes : la Cour des Comptes, la cour de discipline budgétaire et financière, les contrôles parlementaires. VI. - Les finances locales Les caractères et les principes généraux des finances locales. Le contenu des finances locales : les dépenses locales, les ressources locales (ressources internes et externes). La procédure budgétaire locale : établissements, adoption et exécution du budget. Les contrôles sur les finances locales : les chambres régionales des comptes. Article Annexe V
- - La comptabilité hospitalière Les grands principes comptables. Le plan comptable hospitalier. Les documents comptables. La comptabilité matière. - Les marchés. Le bilan et les balances. II. - Le budget et les comptes Le budget d'investissement. Les budgets du fonctionnement (budget principal et budgets annexes). Les procédures budgétaires. La dotation globale de financement et les tarifs de prestation. Le compte administratif et le compte de gestion. III. - La gestion hospitalière Les centres de responsabilité. La comptabilité analytique d'exploitation. La comptabilité des engagements de dépenses. La trésorerie. L'analyse de la gestion. - Les ratios. - Les surcoûts. Article Annexe VI La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.