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Arrêté du 12 juillet 1985 fixant le domaine de compétence, la composition et l'organisation de la formation spécialisée Services centraux de la commis

Article 1 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article 2 Pour l'examen des questions définies à l'article précédent concernant les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la formation spécialisée Services centraux s'associe, selon l'ordre du jour, soit à la formation spécialisée des orientations et du schéma directeur, soit à la formation spécialisée des équipements informatiques et bureautiques et des prestations de services de la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique placée auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les modalités de cette association sont déterminées par accord entre les représentants des formations spécialisées en cause. Article 3 La composition de la formation spécialisée Services centraux est fixée comme suit : - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, président ; - le délégué à l'emploi ou son représentant ; - le directeur général de la santé ou son représentant ; - le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; - le directeur de l'action sociale ou son représentant ; - le directeur des hôpitaux ou son représentant ; - le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ; - le directeur de la population et des migrations ou son représentant ; - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; - le directeur général du travail ou son représentant ; - le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ; - le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ; - le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ; - le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information ou son représentant ; - le chef de service de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ; - le chef de la division des relations internationales ou son représentant ; - le chef de la division de l'organisation et de l'informatique, secrétaire ; - le représentant du ministre chargé des PTT ; - le président de la commission spécialisée des marchés informatiques ou son représentant ; - les présidents des comités consultatifs prévus à l'article 16 de l'arrêté du 11 juillet 1985 susvisé ; - trois personnalités désignées pour leur compétence ; - un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives dans les services et établissements publics concernés. Les représentants cités à l'alinéa précédent sont nommés sur proposition de leur mandant par arrêté conjoint des ministres intéressés. Les personnalités sont également nommées dans la même forme. Article 4 Le secrétaire de la formation spécialisée est assisté par le bureau BC 1 (DAGPB, Dorique). Le chef du bureau BC 1 peut prendre part aux débats, sans voix délibérative. Article 5 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.