Article 1 Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. Article 2 Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux titulaires et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret. Article 3 Les fonctionnaires régis par le code général de la fonction publique, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires sont, pour l'accomplissement d'un stage dans un emploi de la fonction publique territoriale, détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent. Sous réserve des dispositions de leur statut, ils peuvent pendant la période de leur stage opter entre le traitement correspondant au grade et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement correspondant à l'emploi dans lequel ils ont été détachés en qualité de stagiaire. Article 4 La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. Article 5 Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement. Article 6 Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; 5° L'exclusion définitive du service. Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé. Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son égard dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Article 7 Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux articles L. 621-1, L. 631-1, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-21 et L. 822-26 du code général de la fonction publique. S'agissant des congés prévus à l'article L. 631-1, le fonctionnaire stagiaire a droit à ces congés pour des durées et selon des conditions déterminées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale. Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire territorial stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite. Article 7-1 Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions. Article 8 La titularisation du fonctionnaire territorial stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable auxdits congés. Article 9 Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l'intéressé pourra être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage ; cette disposition ne s'applique pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage. Les services accomplis en qualité de stagiaire avant et après l'interruption de fonctions due à ces congés sont pris en compte pour l'avancement et pour la retraite. Article 10 Le fonctionnaire territorial stagiaire qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ou aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-26 de ce même code, ou lorsqu'il est stagiaire à temps non complet, à l'issue du congé prévu à l'article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. Toutefois, le fonctionnaire territorial stagiaire qui, à l'expiration de la deuxième année de congé sans traitement, doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an peut voir son congé renouvelé une deuxième fois sans que cette nouvelle prolongation puisse excéder un an. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé. Article 11 Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.