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Décret n°96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration s

Article 2 Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé, en fonctions au 1er août 1995, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION ANCIENNETE Attaché principal Attaché principal de 2 e classe 5 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois 4 e échelon 5 e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 3 e échelon 4 e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 2 e échelon 3 e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 1 er échelon 2 e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans le grade d'attaché principal sont assimilés à des services accomplis en qualité d'attaché principal de 2e classe. Article 3 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Attaché principal Attaché principal de 2 e classe 5 e échelon 6 e échelon 4 e échelon 5 e échelon 3 e échelon 4 e échelon 2 e échelon 3 e échelon 1 er échelon 2 e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Article 4 Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé. Article 5 Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 6 Les représentants du grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils exercent les compétences des représentants des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 1re classe et des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 2e classe. Article 17 Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous : ANCIENNE situation NOUVELLE situation ANCIENNETÉ d'échelon 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. 2e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. Article 18 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Conseiller d'administration scolaire et universitaire hors classe Conseiller d'administration scolaire et universitaire hors classe 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Article 19 Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous : ANCIENNE situation NOUVELLE situation ANCIENNETÉ d'échelon 4e échelon : - après 2 ans 6 mois 5e échelon Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans 6 mois. 4e échelon : - avant 2 ans 6 mois 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois. 2e échelon : - après 1 an 6 mois 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois. 2e échelon : - avant 1 an 6 mois 2e échelon Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 1 an 6 mois. 1er échelon : - après 1 an 2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an. 1er échelon : - avant 1 an 1er échelon Ancienneté acquise. Article 20 Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des articles 9 et 11. Article 21 Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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