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Décret n° 50-1370 du 2 novembre 1950 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'école centrale des arts et manufactures.

Article 1 Le personnel de direction, le personnel enseignant, le personnel administratif, le personnel technique et ouvrier, le personnel de surveillance et de service de l'école centrale des arts et manufactures, visés aux titres ci-après, sont soumis aux dispositions du présent décret. Article 2 Le personnel titulaire de direction comprend un directeur adjoint, un conseiller administratif de l'administration universitaire et un inspecteur principal des études. Article 3 Le directeur adjoint est choisi, après avis du directeur, sur une liste de présentation établie par le conseil d'administration après consultation du conseil de perfectionnement. Les candidats doivent être âgés d'au moins quarante ans et être soit docteurs ès sciences (doctorat d'Etat), soit ingénieurs des arts et manufactures. Article 4 L'emploi de directeur adjoint comprend six échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans les deux premiers échelons et à trois ans dans les échelons suivants. Article 5 Le conseiller administratif est soumis aux dispositions du décret n° 62-1002 du 20 août 1962 relatif au statut particulier du personnel de l'administration universitaire. Article 6 L'inspecteur principal des études est recruté, sur proposition du directeur, soit parmi les candidats qui justifient des titres donnant accès aux corps enseignants de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, soit parmi les ingénieurs des arts et manufactures. Article 7 L'emploi d'inspecteur principal des études comprend onze échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an dans le 1er échelon, un an six mois dans les 2e et 3e échelons, deux ans six mois dans le 4e échelon, trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons, trois ans six mois dans les échelons suivants. Article 11 Le personnel enseignant possédant la qualité de fonctionnaire comprend, d'une part, les professeurs désignés au décret du 8 mars 1950, sous le nom de professeurs à occupation principale, dont : quatre professeurs de 1re catégorie, huit professeurs de 2e catégorie, et d'autre part, quatre chefs de travaux. Article 12 Les emplois de professeur de 1re et de 2e catégorie comprennent respectivement trois et six échelons. Article 13 Les professeurs ci-dessus désignés sont choisis, sur proposition du directeur, après avis du conseil d'administration, qui doit avoir consulté le conseil de perfectionnement, parmi les candidats titulaires soit d'un doctotat d'Etat ès sciences ou ès lettres, soit du diplôme d'ingénieur d'une des grandes écoles scientifiques ou techniques figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, ou parmi les professseurs ou maîtres de conférences agrégés de droit et des sciences économiques. Article 14 Les chefs de travaux sont recrutés parmi les candidats possédant le diplôme de licence ès-sciences (licence d'enseignement) ou le certificat d'aptitude au professorat de sciences ou de dessin industriel de l'enseignement technique, ou un des diplômes figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. Article 15 La durée du temps passé dans chaque échelon de professeur de 1re catégorie pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à cinq ans. Pour les promotions au choix cette durée peut être réduite, sans toutefois pouvoir être inférieure à quatre ans. La durée du temps passé dans chaque échelon de professeur de 2e catégorie pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans les deux premiers échelons et à trois ans dans les échelons suivants. Article 16 Les chefs de travaux sont assimilés aux professeurs certifiés des lycées et sont régis en tant que tels par les dispositions du décret susvisé du 7 septembre 1961. Article 17 Le personnel administratif comprend : 1° Un intendant ; 2° Deux adjoints des services économiques ; 3° Un secrétaire. Article 18 L'intendant et les adjoints des services économiques seront recrutés dans les conditions qui seront fixées par le statut particulier du corps des fonctionnaires des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; les dépositions de ce statut leur seront applicables. Article 19 L'emploi de secrétaire comporte onze échelons. Article 20 Le secrétaire est choisi, sur proposition du directeur, parmi les commis ou adjoints administratifs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou parmi les dactylographes de l'école centrale des arts et manufactures. Article 21 La durée du temps passé dans chaque échelon par le secrétaire pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans chacun des six premiers échelons et à trois ans dans les échelons suivants. Article 22 Le personnel technique de laboratoire comprend : Un chef mécanicien de laboratoire ; Un chef électricien de laboratoire ; Deux aides de laboratoire spécialisés. Le personnel ouvrier comprend : Dix ouvriers de première catégorie ; Quatre ouvriers de deuxième catégorie. La répartition des ouvriers entre les deux catégories en fonction des spécialités professionnelles des intéressés, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 49-1261 du 3 septembre 1949 relatif au statut des ouvriers professionnels des administrations centrales et administrations assimilées. Article 23 Les emplois de chef mécanicien et de chef électricien de laboratoire comprennent chacun six échelons et une classe exceptionnelle. Les emplois d'aides de laboratoire spécialisés et d'ouvriers de première et deuxième catégorie, comprennent chacun sept échelons. Article 24 Le chef mécanicien et le chef électricien de laboratoire sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme d'une école publique ou d'une école reconnue ou agréée de l'enseignement technique. La liste des diplômes retenus et les modalités du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement technique et du ministre chargé de la fonction publique. Article 25 Les aides de laboratoire spécialisés sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou possédant des références de valeur comparable. Les modalités du concours sont fixées par arrêté ministériel. Article 26 Les ouvriers de première et de deuxième catégories sont recrutés parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement technique, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Article 27 Par dérogation aux dispositions de l'article 38 ci-après, le chef mécanicien et le chef électricien de laboratoire, les aides de laboratoire spécialisées et les ouvriers de première et deuxième catégories, peuvent être titularisés après un stage d'une durée d'un an. Article 28 La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon par le chef mécanicien et le chef électricien de laboratoire et les aides de laboratoire spécialisés pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans dans les deux premiers échelons et à quatre ans dans chacun des échelons suivants. Cette durée peut être réduite pour les fonctionnaires les mieux notés, dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, sans toutefois pouvoir être inférieure respectivement à deux ans et à trois ans. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon par les ouvriers de première et de deuxième catégories pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les deux premiers échelons et à trois ans dans les échelons suivants. Cette durée peut être réduite, pour les fonctionnaires les mieux notés, dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, sans toutefois pouvoir être inférieure respectivement à dix-huit mois et à deux ans. Article 29 Le chef mécanicien et le chef électricien de laboratoire peuvent être promus, dans la limite d'un seul emploi, à la classe exceptionnelle prévue par les tableaux annexés au décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et aux textes subséquents, lorsqu'ils ont accompli quatre ans de services effectifs à l'échelon le plus élevé de leur grade. Article 30 Le personnel de surveillance comprend dix inspecteurs des élèves. Le personnel de service comprend : Dix-neuf garçons de laboratoire : Deux concierges ; Un garçon de bureau ; Sept dactylographes. Article 31 L'emploi d'inspecteur des élèves comporte sept échelons. Les emplois de concierge et de garçon de bureau comportent chacun huit échelons. Les dactylographes et les garçons de laboratoire sont recrutés dans les conditions qui seront fixées par le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement technique, chargés des mêmes fonctions et les dispositions de ce statut leur seront applicables. Article 32 Les inspecteurs des élèves sont recrutés sur proposition du directeur. Article 33 Sous réserve de l'application de la législation des emplois réservés, les concierges et le garçon de bureau sont recrutés, sur proposition du directeur, parmi les candidats âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus. Article 34 La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon par les inspecteurs des élèves et par les concierges et le garçon de bureau pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans. Cette durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, sans toutefois pouvoir être inférieure à deux ans. Article 35 Le directeur est nommé par décret. Les autres fonctionnaires de l'école sont nommés par arrête ministériel. Ils ne peuvent être titularisés sur proposition du directeur, qu'à l'expiration d'une durée de stage de deux ans. Les nominations sont faites à l'échelon de début ; toutefois à l'exception du sous-directeur et des professeurs, les personnels qui possèdent déjà la qualité de fonctionnaires de l'État sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon, si la promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Article 36 Le personnel de l'école centrale des arts et manufactures en fonctions au 1er janvier 1950 sera intégré dans les cadres objet du présent statut, conformément aux dispositions d'un arrêté concerté des ministres des finances et des affaires économiques et des ministres chargés de la fonction publique et de l'enseignement technique. L'intégration du directeur sera prononcée par décret. L'intégration du personnel aux divers échelons aura lieu, compte tenu notamment du temps de service déjà accompli à l'école centrale. Le personnel en fonctions à l'exception du personnel enseignant ne sera intégré qu'en qualité de stagiaire et ne sera, s'il y a lieu, titularisé qu'après l'expiration du délai de deux ans ci-dessus prévu. Article 37 Les deux emplois d'adjoints des services économiques peuvent être pourvus après un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux dames comptables dactylographes et aux commis de l'école. Les modalités de cet examen seront celles prévues au statut particulier des fonctionnaires des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Article 38 Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le secrétaire d'État à la fonction publique et à la réforme administrative, le secrétaire d'État à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1950 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.