Article 1 Les crédits qui, au titre des autorisations de programmes inscrites pour un montant de 1.616.246.000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République pour l'attribution de cette dotation, sont, conformément au dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1.522.863.000 F, diminués d'un montant de 23.669.000 F en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 16 février 1984 précité. Article 2 La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 863.697.000 F. Article 3 Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 602.697.000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 4,5 p.
- Article 4 Le montant des crédits affectés à la première part pour être réparti au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 135.000.000 F. Article 5 Le montant du solde de la première part est fixé à 126.000.000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes : 1° Le montant de la première partie, destinée à majorer les attributions reçues par les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 105.000.000 F ; 2° Le montant de la seconde partie, destinée à majorer les attributions reçues par les groupements de départements ou les syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou des groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions au titre du deuxième alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, est fixé à 21.000.000 F. Article 6 Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 5,6 p.
- Article 7 La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 635.497.000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes : a) 460.000.000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 13 p. 100 ; b) 40.000.000 F répartis entre certains départements en fonction de la surface restant à remembrer pondérée par le rapport entre la surface remembrée au cours des cinq dernières années et la surface agricole remembrable ; c) 135.497.000 F pour majorer les dotations des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements. Article 8 La majoration prévue par le b de l'article 106 ter de la loi du 7 janvier 1983 précitée est attribuée aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements. Le montant versé au titre de cette majoration à chaque département qui en bénéficie ne peut être inférieur au montant attribué l'année précédente actualisé de la moitié du taux de progression des crédits affectés à cette majoration. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.