Article 1 Le tirage au sort des représentants des praticiens hospitaliers à la commission statutaire régionale est organisé sous la responsabilité du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Toutefois, sont compétents pour l'organisation du tirage au sort : - dans la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse : le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; - dans la circonscription sanitaire Antilles-Guyane : le médecin inspecteur régional de la santé ; - dans la région de la Réunion : le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département de la Réunion. Article 2 Les praticiens hospitaliers exerçant dans l'établissement public départemental de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rattachés à la commission statutaire régionale de Bretagne. Article 3 La date et le lieu du tirage au sort sont annoncés, au moins quinze jours à l'avance, par voie d'affichage dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ou, pour ce qui concerne la région Réunion, dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, et dans les établissements d'hospitalisation publics de la région. Le tirage au sort a lieu en public. Le nombre maximum de praticiens admis à assister aux opérations de tirage au sort est fixé à cinq. Article 4 Le tirage au sort s'effectue parmi les praticiens visés au 3° de l'article 25 du décret du 24 février 1984 susvisé. Les intéressés doivent être en position d'activité ou de détachement. Ils ne doivent pas être placés en congé de longue durée, ni avoir fait l'objet de sanction disciplinaire. Article 5 Le tirage au sort est effectué à partir de sept urnes qui contiennent respectivement les noms des praticiens exerçant dans les différentes disciplines, selon les modalités suivantes : Disciplines Nombre de membres titulaires et de membres suppléants Médecine et spécialités médicales 3 + 3 Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie 3 + 3 Anesthésie-réanimation 2 + 2 Radiologie 1 + 1 Biologie 1 + 1 Psychiatrie 2 + 2 Pharmacie 1 + 1 Un nombre de noms supérieur au nombre de représentants titulaires et suppléants à nommer peut être tiré au sort afin de pallier les récusations éventuelles ainsi que les incompatibilités prévues à l'article 25 du décret du 24 février 1984 susvisé. Les nominations en qualité de membre titulaire et de membre suppléant interviennent dans l'ordre de tirage au sort. Lorsque les effectifs de praticiens comptant six ans d'ancienneté sont insuffisants pour assurer la représentation d'une discipline, les noms des praticiens de cette discipline sont placés dans l'urne de la discipline comportant le plus grand nombre de noms de praticiens. Le nombre de membres tirés au sort à partir de cette urne est augmenté du nombre de membres titulaires et suppléants correspondant à la discipline qui ne peut être représentée. Article 6 Les membres de la commission statutaire régionale sont nommés par arrêté du préfet de la région. Toutefois, sont compétents pour prononcer les nominations : -pour la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; -pour la région sanitaire Antilles-Guyane, le préfet de la région Martinique. Article 7 Sont appelés à siéger, en tant que membres de droit : - pour la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse : le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le pharmacien inspecteur régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; - pour la circonscription sanitaire Antilles-Guyane : le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Martinique et le médecin inspecteur régional de la santé ; - pour la région Réunion : le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur départemental de la santé de la Réunion. Article 8 Lorsqu'un membre titulaire cesse de remplir les conditions pour siéger, un suppléant de même discipline, pris le cas échéant dans l'ordre de tirage au sort, est nommé titulaire à sa place. Article 9 Lorsque la commission ne comporte plus l'ensemble des titulaires tel qu'ils sont répartis entre les disciplines à l'article 5, il est immédiatement procédé à un tirage au sort de membres titulaires et suppléants pour compléter la commission, dans les conditions prévues aux articles 1er à 5. Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à la date de renouvellement de la commission. Article 10 La commission statutaire régionale élit son président à la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Article 11 La commission statutaire régionale se réunit à l'initiative du préfet de la région qui a procédé à la nomination de ses membres. Elle ne siège valablement que si la moitié au moins des représentants des praticiens hospitaliers sont présents. Les séances ne sont pas publiques. Article 12 En cas d'empêchement, les membres de droit peuvent se faire représenter : - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales par un membre du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, en fonctions dans la région ; - le médecin inspecteur régional de la santé, par un membre de l'inspection régionale de la santé ; - le pharmacien inspecteur régional de la santé, par un membre de l'inspection régionale de la pharmacie. Article 13 Lorsqu'un membre titulaire représentant les praticiens hospitaliers est empêché de siéger, il est remplacé par un suppléant de la même discipline, auquel il est fait appel, le cas échéant, dans l'ordre de nomination consécutif au tirage au sort. Article 14 Les représentants des praticiens dont le dossier est soumis à l'avis de la commission statutaire régionale ne peuvent prendre part aux délibérations, sur l'ensemble du point de l'ordre du jour les concernant. Article 15 La commission statutaire régionale émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné. Article 16 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Les membres de la commission statutaire régionale et le personnel qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité. Article 17 Les membres de la commission statutaire régionale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. Article 18 Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.