← France

Arrêté du 24 février 1995 autorisant la création dans les commissariats de police d'un traitement automatisé du registre dit de main courante

Article 1 Est autorisée la création, dans les commissariats de police sous l'appellation " Main courante ", d'un traitement automatisé du registre officiel dit de main courante, dont la finalité est, d'une part, de gérer les événements de manière chronologique pour faciliter les recherches opérationnelles et la production de statistiques, d'autre part, de faciliter la diffusion et le partage d'informations dans le cadre de missions de police judiciaire et du traitement de l'information criminelle et, enfin, de permettre une gestion nominative de l'activité du personnel en fonction des règles d'emploi en vigueur. Article 2 Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : Le fichier du personnel (pour chaque unité du commissariat de police) : - identité du fonctionnaire (nom, prénom, matricule, grade, groupe) ; - adresse ; - date et lieu de naissance ; - numéro de téléphone ; - numéro de carte professionnelle ; - type et numéro d'arme ; - personne à prévenir (en cas d'accident) ; - gestion horaire des emplois du personnel en tenue du commissariat de police au cours de la vacation de service (feuille d'emploi). Le fichier des personnes en cause : - identité des personnes (nom, nom marital, prénom) ; - catégorie (requérant, témoin, victime, auteur) ; - date et lieu de naissance ; - filiation (nom du père, nom de la mère), dans le cas où la personne en cause est un mineur ou un incapable majeur ; - adresse ; - nationalité française (oui/non). Article 3 I.-1° Ont accès à la totalité ou à une partie des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services de la police nationale affectés dans un service mettant en œuvre un traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et habilités, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le préfet de police, les chefs des services centraux de la police nationale, les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ; 2° Ont accès aux seules fins de consultation, aux données relatives au " fichier des personnes en cause ", à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale affectés dans les services relevant de la direction nationale de la police judiciaire, des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire ou de la direction régionale de la police judiciaire de Paris, individuellement désignés selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le préfet de police, les chefs des services centraux de la police nationale, les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale et habilités par le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le directeur de la sécurité publique de l'agglomération parisienne ; 3° Peuvent avoir accès aux seules fins de consultation, aux données relatives au " fichier des personnes en cause ", à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les intervenants sociaux affectés au sein des commissariats de police employés par une association ou un organisme ayant signé une convention de mise à disposition et de partenariat avec l'Etat dans le cadre de l'exercice de missions d'aide aux victimes et de prévention de la délinquance, individuellement désignés et habilités par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale où ils sont affectés. II. - Peut être destinataire des données, pour les seules recherches relevant de ses attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police nationale ou militaire de la gendarmerie nationale, sur demande expresse et sous le timbre de l'autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation. Article 4 Le droit d'accès prévu par l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du secrétariat du commissariat de police. Article 5 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Article 6 La mise en oeuvre de cette application dans un commissariat est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration faisant référence au présent arrêté et précisant le lieu exact d'implantation du traitement, les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations ainsi que le lieu d'exercice du droit d'accès. Article 7 Le directeur général de la police nationale et le directeur des affaires criminelles et des grâces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.