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Arrêté du 21 juillet 1983 relatif aux conditions de recrutement des architectes communaux.

Article 1 Seuls peuvent être nommés en qualité d'architecte communal dans l'une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes : 1° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à cet emploi ; 2° Les agents titulaires d'un emploi d'architecte communal dans une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes. Article 2 La liste d'aptitude à l'emploi d'architecte communal est établie sur le plan interdépartemental. Elle est arrêtée par une commission composée conformément aux dispositions des articles R. 412-27, R. 412-28 et R. 412-29 du code des communes. Pour l'application des dispositions qui précèdent, le territoire français est divisé en huit circonscriptions ainsi définies : Première circonscription : région Ile-de-France et région Centre ; Deuxième circonscription : régions Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, Bourgogne et Franche-Comté ; Troisième ciconscription : région Rhône-Alpes, Provence-Côte-d'Azur et Corse ; Quatrième circonscription : régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Auvergne ; Cinquième circonscription : régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire et Limousin ; Sixième circonscription : régions Haute-Normandie, Basse-Normandie, Picardie, Nord et Bretagne ; Septième circonscription : régions de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; Huitième ciconscription : région de la Réunion. Le secrétariat de ces commissions est assuré : Pour la première circonscription par la préfecture du Val-de-Marne ; Pour la deuxième circonscription par la préfecture de la Moselle ; Pour la troisième circonscription par la préfecture du Rhône ; Pour la quatrième circonscription par la préfecture de l'Hérault ; Pour la cinquième circonscription par la préfecture de la Gironde ; Pour la sixième circonscription par la préfecture de la Seine-Maritime ; Pour la septième circonscription par la préfecture de la Martinique ; Pour la huitième circonscription par la préfecture de la Réunion. Pour la constitution de ces commissions, sont éligibles les agents de la circonscription titulaires des emplois d'architecte, d'architecte principal, d'architecte en chef, de directeur et de directeur général des services techniques. Article 3 Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi d'architecte communal les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves organisé dans les conditions prévues par les articles R. 412-45 à R. 412-54 du code des communes. Article 4 Les inscriptions sur la liste d'aptitude au titre de l'article précédent sont effectuées : 1° Dans la proportion de 65%, après concours sur titres ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et remplissent les conditions fixées à l'article 10 ou à l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 susvisée. A l'issue de l'examen du curriculum vitae du candidat, le jury peut interroger oralement ce dernier sur les questions d'ordre général et en rapport avec la profession. 2° Dans la proportion de 35%, après concours sur épreuves ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et remplissent les conditions fixées à l'article 10 ou à l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 susvisée. Les titres et les épreuves des concours sont soumis à l'appréciation d'un même jury, qui doit comprendre au moins un tiers d'architectes. Les proportions indiquées aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être modifiées par le jury en cas d'insuffisance, soit de candidatures, soit de candidats reçus à l'un ou l'autre des concours. Article 5 Les concours prévus au 2° de l'article précédent comportent les épreuves suivantes : A - Epreuves écrites d'admissibilité. Epreuve n° 1 - Rédaction d'une note sur un thème général d'architecture ou d'urbanisme (durée : trois heures, coefficient 1) ; Epreuve n° 2 - Rédaction d'une note critique sur un projet d'architecture ou d'urbanisme (durée : quatre heures, coefficient 2) ; Epreuve n° 3 - Epreuve graphique de composition urbaine (durée : six heures, coefficient 1) ; Epreuve n° 4 - Epreuve graphique d'architecture, rendant compte de la conception technique du bâtiment (durée : huit heures ; coefficient 4) ; Epreuve n° 5 - Epreuve sur le cadre institutionnel et juridique de l'urbanisme et de l'architecture (durée : trois heures ; coefficient 2). B - Epreuves orales d'admission. Epreuve n° 1 - Entretien avec le jury à partir : D'un curriculum vitae ; D'un recueil des reproductions d'études, de recherches ou de projets d'architecture ou d'urbanisme, établis, le cas échéant, par le candidat ou avec sa collaboration et ayant donné lieu ou non à réalisation ; Des travaux rendus par le candidat lors des épreuves écrites (durée : trente minutes ; coefficient 4). Epreuve n° 2 - Présentation et analyse critique d'une demande de permis de construire ou d'un document d'urbanisme (préparation : vingt minutes ; durée de l'exposé : dix minutes ; coefficient 3). Epreuve n° 3 - Entretien avec le jury sur un thème d'architecture ou d'art urbain (durée : dix minutes ; coefficient 1). Epreuve n° 4 - Interrogation sur les matériaux et les procédés de construction (durée : dix minutes ; coefficient 2). Article 6 Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury établit la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total d'au moins 100 points et pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 avant application des coefficients. A l'issue des épreuves orales, le jury dresse la liste de classement définitif des candidats admis d'après le total des points obtenus par ceux-ci pour l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité dotée du plus fort coefficient. Article 7 Lorsque, dans une commune pouvant créer les emplois d'architecte et d'architecte principal, l'architecte en fonction ne remplit pas les conditions d'ancienneté pour être nommé architecte principal, il peut être procédé au recrutement par concours sur titres, selon les modalités prévues pour les architectes au 1° de l'article 4 ci-dessus, d'un architecte principal, sous réserve que le candidat justifie de six ans au moins de pratique professionnelle en qualité d'architecte ou d'agréé en architecture. Article 8 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1984.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.