Article 1 Il est créé au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé PEGASE, ayant pour objet le pilotage et la gestion du dispositif " emplois-jeunes ". Article 2 Le système d'information et de gestion PEGASE concerne les opérations suivantes : - la gestion des dotations académiques en postes et leur implantation prévisionnelle dans les établissements scolaires ; - la passation des conventions entre recteurs et établissements scolaires fixant le nombre de postes attribués ; - l'instruction des candidatures par les services académiques ; - la passation, l'exécution ainsi que la suspension et la rupture éventuelles des contrats de droit privé par les établissements ; - l'instruction et la validation des projets de formation par les services académiques et la mise en oeuvre des actions de formation par les services académiques et les établissements ; - la passation entre l'établissement et une collectivité locale ou une association d'une convention d'exercice des fonctions hors temps scolaire, pour les périodes pendant lesquelles le titulaire d'un emploi-jeune effectuera des activités en dehors du temps scolaire pour le compte de la collectivité locale ou de l'association ; - la transmission d'informations statistiques à l'administration centrale du ministère. Article 3 Pour les emplois-jeunes affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement, les informations nominatives traitées sont les suivantes :
- a)Informations enregistrées et gérées par les services académiques, pour l'instruction des candidatures : - nom usuel, nom de famille, prénoms ; - adresse et téléphone ; - date et lieu de naissance ; - nationalité ; - situation à la date de candidature (activité professionnelle, en recherche d'emploi, étudiant, service national) ; - niveau d'études et diplômes ; - compétences ; - voeux géographiques ; - casier judiciaire ;
- b)Informations enregistrées et utilisées par les établissements et les services académiques, pour la gestion du dispositif contractuel : - dénomination et identification de l'employeur ; - état civil, adresse et téléphone du salarié ; - dates de début du contrat ; - date de terme du contrat ; - date de signature du contrat ; - liste codifiée des activités ; - description littérale de ces activités ; - lieux de travail ; - le cas échéant, liste des activités exercées hors temps scolaire en vertu de la convention spécifique signée entre l'établissement employeur et une collectivité locale ou une association ;
- c)Informations enregistrées par les services académiques, utilisées par les établissements et les services académiques, pour la gestion du dispositif de formation : - formation initiale et éventuellement acquis professionnels ; - état du projet de formation (validé, abandonné, à finaliser) ; - profession envisagée ; - commentaire ; - nom du tuteur ; - finalité des actions de formation (remise à niveau, préparation à un diplôme, à un concours ou à un examen) ; - nombre d'heures ; - dates de début et de fin de l'action de formation ;
- d)Informations enregistrées par les établissements, utilisées par les établissements et les services académiques, pour la passation et la mise en oeuvre des conventions hors temps scolaire : - numéro de l'établissement employeur ; - nom de la collectivité locale ou du président de l'association ; - nom et prénom du salarié ; - liste codifiée des activités exercées en dehors du temps scolaire ; - dates de début et de fin de la convention hors temps scolaire ; - lieu de travail. Article 4 Pour les emplois-jeunes affectés dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'enregistrement des informations nominatives figurant dans les contrats de travail passés par ces établissements est effectué par les services académiques. Ces informations sont celles mentionnées à l'article 3 b ci-dessus. Article 5 Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions : - au niveau des établissements, les agents habilités des services administratifs et d'intendance ; - au niveau académique, les agents habilités des services statistique et de gestion des rectorats et inspections académiques. Article 6 Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté. Article 7 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'établissement employeur du salarié, ou auprès du rectorat auquel l'établissement est rattaché. Article 8 Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.