Article 1 Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement gérés par la direction générale de l'aviation civile, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Article 3 Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert pour accepter leur titularisation. Article 4 Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des " techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile " ou dans le corps des " assistants d'administration de l'aviation civile " sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps. Article 5 Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE CATÉGORIES DE NON-TITULAIRES : Agents techniques de 2e catégorie. FONCTIONS EXERCÉES : Information aéronautique (assistance pour la préparation des vols, tenue de la documentation aéronautique, réalisation du programme des vols ...). CORPS DE FONCTIONNAIRES : Technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile. CATÉGORIES DE NON-TITULAIRES : Agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française de 2e catégorie. FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions administratives. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Assistant d'administration de l'aviation civile.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.