Article 1 Les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale peuvent bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville. Cette nouvelle bonification indiciaire, qui est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. Article 2 Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessous, la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret est soumise aux dispositions des décrets du 6 décembre 1991 et du 26 mars 1993 susvisés. Elle ne peut se cumuler avec une nouvelle bonification indiciaire versée au titre du décret du 6 décembre 1991 susvisé. Article 3 La règle concernant l'interdiction du cumul de la nouvelle bonification indiciaire avec la bonification indiciaire prévue à l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé n'est pas applicable aux instituteurs. Les personnels enseignants, d'éducation et de documentation qui perçoivent la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées au premier alinéa du III de l'annexe ne peuvent pas percevoir l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ". Les personnels psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ” qui perçoivent la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées au premier alinéa du III de l'annexe ne peuvent pas percevoir l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ". Article 4 Les fonctions mentionnées à l'annexe du présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à 75 points. Article 5 Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Article 6 La dernière phrase de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé ainsi que le III de l'annexe du décret du 6 décembre 1991 susvisé sont abrogés. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er octobre 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I.-Personnels chargés d'une mission directement liée à la mise en œuvre de la politique de la ville. II.-Fonctions exercées par certains personnels administratifs, techniques, sociaux ou de santé dans certaines des structures favorisant la resocialisation et la rescolarisation d'élèves en situation d'échec scolaire ; Fonctions exercées par certains personnels administratifs, techniques, sociaux ou de santé dans les établissements dont la liste est fixée en application de l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ” des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré. III.-Fonctions exercées par les personnels enseignants, d'éducation, de documentation et d'orientation : Fonctions exercées par les personnels enseignants, d'éducation, de documentation, les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ”, ainsi que par les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques ou personnels faisant fonction de directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques dans les établissements dont la liste est fixée en application de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 précité ; Personnels chargés d'assurer la coordination des actions menées dans les réseaux constitués par les écoles et établissements inscrits sur les listes fixées en application des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 précité ; Personnels chargés d'assurer l'enseignement ou la coordination dans certaines des structures favorisant la resocialisation et la rescolarisation d'élèves en situation d'échec scolaire ; Personnels chargés de dispenser un enseignement aux enfants étrangers non francophones nouvellement arrivés en France.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.