Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause. Article 2 Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, sous réserve de l'application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions. L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. Article 3 Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné. Article 4 I. - Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire du fonctionnaire, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, y compris lorsque les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension. II. - Aucune pension ne peut être concédée si le versement de la retenue exigible n'a pas été effectué. Article 5 Le fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite verse la retenue pour pension prévue à l'article 3 du présent décret. Cette retenue est calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché. La retenue versée par le fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. Article 6 Les retenues réglementaires perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit. Article 7 Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011. Article 8 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 9 Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. Article 10 Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, y compris en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à un supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16. Article 11 Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article 8 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas suivants : 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié en application des articles L. 515-1, L. 612-3 et L. 632-1 du code général de la fonction publique, des 1° et 1° bis de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, et des 1 et 1° bis de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé :
- a)D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
- b)D'un congé parental ;
- c)D'un congé de présence parentale ;
- d)Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans. Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité sont réglées conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite. 2° Les congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 513-1, L. 621-1, L. 631-1, L. 633-1, L. 634-1, L. 634-2, L. 641-1, L. 642-1, L. 643-1, L. 644-1, L. 651-1, L. 822-1, L. 822-4, L. 822-6, L. 822-12, L. 822-21 et L. 822-26 du code général de la fonction publique ; 3° Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 634-2 du code général de la fonction publique ; 4° Le temps partiel thérapeutique mentionné à l'article L. 823-1 du même code ; 5° Les périodes donnant lieu à prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 6° Dans les cas exceptionnels prévus par la loi ou un décret en Conseil d'Etat. Le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est alors compté comme service effectif que dans la limite de cinq années et sous réserve que les bénéficiaires fassent l'objet pendant ce temps, sur la base de leur dernier traitement d'activité, des retenues prescrites par le présent décret. Article 11-1 Le II de l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires relevant du régime du présent décret. Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article R. 9 du même code, les retenues pour pension sont celles prévues au I de l'article 3 et au I de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales. Article 12 Les périodes d'études sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles L. 9 bis et R. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour l'application de l'article L. 9 bis, la Caisse des dépôts et consignations assure le rôle dévolu à l'employeur du fonctionnaire de l'Etat. Article 13 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 14 Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13, les périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein sur un emploi à temps complet. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article 16 de plus de quatre trimestres. Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu au I de l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné et la limité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. Article 15 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 16 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 17 I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement à retenir pour la liquidation est constitué par le dernier traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenue pour pension. La condition des six mois prévue aux précédents alinéas n'est pas opposée en cas de décès ou bien lorsque le fonctionnaire n'est plus en service par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service. Toutefois, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base du traitement soumis à retenue afférent : 1° A un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité, lorsque ce traitement est supérieur à celui visé au premier alinéa du présent article et sous réserve que ce fonctionnaire ait continué sa carrière dans la même collectivité ; 2° A l'un des emplois suivants, détenu au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :
- a)Directeur général et secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris, directeur et sous-directeur du bureau d'aide sociale de Paris, directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, directeur général de l'assistance publique de Marseille et directeur des hospices civils de Lyon ;
- b)Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général de la commune de Paris ;
- c)Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris. Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent décret occupant en position de détachement un des emplois visés aux l° et 2° du II de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements et soldes afférents à l'emploi de détachement. 3° A l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, lorsque le fonctionnaire a détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années l'un de ces emplois ; 4° Aux emplois de directeur général de centre hospitalier régional, secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, directeur d'établissement figurant sur une liste établie en fonction de l'importance de leur activité par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, directeur général adjoint de centre hospitalier régional, directeur général du syndicat interhospitalier régional d'Ile-de-France, à condition que le fonctionnaire ait été détaché sur ces emplois pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, le fonctionnaire doit en faire la demande sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°. La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base du dernier traitement soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron qu'il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur le dernier traitement soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs. La collectivité qui emploie le fonctionnaire verse les contributions calculées sur le même traitement. II. - Pour les fonctionnaires qui accomplissent des services à temps partiel ou à temps non complet prévus à l'article 8, le traitement mentionné au premier alinéa du I est celui auquel les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps dans le cadre d'un emploi à temps complet. Article 18 La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers professionnels, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel. Toutefois, la majoration n'est pas proratisée pour les sapeurs-pompiers ou anciens sapeurs-pompiers professionnels qui bénéficient du pourcentage maximum de la pension, sans qu'ils aient recours aux autres services accomplis au sein du régime du présent décret ni aux éventuelles bonifications liées à l'exercice d'un autre emploi particulier que celui de sapeur-pompier. Article 18-1 Le supplément de pension prévu à l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 servi aux agents classés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ainsi que dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière est liquidé sur la base de la moyenne des montants mensuels de la prime spéciale de sujétion perçue pendant les six derniers mois d'activité avant la date d'admission à la retraite. Dans la limite de 10 % de traitement indiciaire, la prime spéciale de sujétion est soumise à la retenue prévue au I de l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné ainsi qu'à la contribution prévue au I de l'article 5 du même décret. Elle fait également l'objet de la retenue supplémentaire à la charge de l'agent et de la contribution supplémentaire à la charge des collectivités employeurs prévues au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée dans la même limite. Article 19 Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 20 I.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 15 et des majorations de cette durée prévues par l'article 21 du présent décret. II.-Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17 dans la limite de vingt trimestres. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article 20-1 ; 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération. III.-Le coefficient de minoration n'est pas applicable : 1° Aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ou mis à la retraite pour invalidité après avis du conseil médical ; 2° Aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au II de l'article 21 du présent décret ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; 4° Aux fonctionnaires handicapés âgés d'au moins soixante-cinq ans. La condition liée au handicap est appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du V de l'article 28 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent. Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès. Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel, ainsi que les périodes accomplies à temps non complet, sont décomptées comme des périodes de services à temps complet. IV.-Lorsque la durée d'assurance, définie au I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire. V.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre du b du 1° de l'article 11, des 2° et 3° du I de l'article 15 ou des I et II de l'article 21, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article 16 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au IV du présent article. Sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent : 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code. VI.-La majoration mentionnée au IV et celle mentionnée au V ne peuvent pas être cumulées au titre des mêmes périodes. Article 20-1 L'âge d'annulation de la décote est égal : 1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ; 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge anticipé mentionné à cet alinéa augmenté de trois années ; 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéas et suivants du 1° du I de l'article L. 24 code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge minoré mentionné à ce troisième alinéa augmenté de trois années ; 4° Par dérogation au 2°, pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge ; 5° Pour le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d'âge, à cette limite d'âge. Article 21 I.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à deux trimestres. Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 11 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres. II.-Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. III.-La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 quater du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 78 de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites se cumule, entre elles et avec l'effet en durée d'assurance des bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II de l'article 15 dans la limite de vingt trimestres. Article 22 I.-Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 20 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16 ou si l'intéressé a atteint l'âge d'annulation de la décote mentionné à l'article 20-1 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 20, ne peut être inférieur : 1° Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ; 2° Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et bonifications prévus au 1° et au 6° du I de l'article 15 ; 3° Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de 15 ans, par année de services effectifs ; 4° Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui cité au 3° rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant fixé au 1° rapporté à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension mentionnée au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19. Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite
(1). En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales
(1). Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite
(1). Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale, mais étaient affiliés à un régime spécial, sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l'application du présent article, dans la limite de vingt-quatre trimestres. II.-Les fonctionnaires qui ont atteint, avant le 1er janvier 2011, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, du 1° du I de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, du 2° du III de l'article 25 et de l'article 26 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, conservent le bénéfice des dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat. Article 23 En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé en vertu des dispositions de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique. Article 24 Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Article 24 bis I.-Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25. II.-Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 8 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. III.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16. Article 25 I. - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale . Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Ils sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas. En outre, l'occupation de certains emplois permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :
- a)Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;
- b)Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;
- c)En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- d)En tant qu'actif de la police au sein d'un corps dont la limite d'âge est celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique . Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs. Le droit à liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à : - pour le fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut-médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - pour le fonctionnaire des services actifs de police mentionné au d ainsi que pour le surveillant ou l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite des services militaires obligatoires. Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux deux alinéas précédents et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps. Bénéficie d'un droit à la liquidation à l'âge minoré l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs ; 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; 3° Lorsque le fonctionnaire est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions prévues à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article L. 24 du même code sont applicables ; 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ; 5° Par atteinte de la limite d'âge. L'impossibilité d'exercer une profession quelconque est appréciée selon les conditions prévues à l'article 31 du présent décret. Le droit à liquidation mentionné aux 2° à 4° s'effectue dans les conditions prévues au 2° à 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite . ; II.-Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux fonctionnaires en situation de handicap, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : 1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article 16, diminué de 60 trimestres ; 2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 70 trimestres ; 3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 80 trimestres ; 4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 90 trimestres ; 5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 100 trimestres. Pour l'application du présent II, les périodes d'année d'études ayant fait l'objet d'une prise en compte par le versement d'une cotisation prévue par l'article 12 du présent décret ou mentionnée à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas comptabilisées au sein de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge du fonctionnaire. III.-Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et de celles de l'article 24 bis, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015. Les dispositions des articles L. 161-21-1 et D. 161-2-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret en situation de handicap. Article 26 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 26-1 Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles D. 16-1 à D. 16-3 du même code. Article 26-2 Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-1281 du 31 décembre 2024, ces dispositions sont applicables aux services accomplis à compter du 1er janvier 2024 en qualité d'agent contractuel ne donnant lieu à affiliation ni au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ni au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Article 27 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 28 Le fonctionnaire mentionné à l'article 1er du présent décret, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaire d'une pension servie en application de l'article 7, ayant perçu au cours de sa carrière la nouvelle bonification indiciaire a droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret. Les conditions d'obtention et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même. Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par l'article 16, et d'autre part par le rapport défini au dernier alinéa du I de ce même article. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'article 19. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19. Article 28 bis Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-728 du 8 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2020. Article 29 Lorsque le fonctionnaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du présent décret ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article 4, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement de l'emploi de détachement déterminé conformément à l'article 17. Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai d'un an qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps ou le cadre d'emploi d'origine. Article 30 Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique. Article 31 La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions à l'exception des cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les fonctionnaires de ces services sont eux-mêmes tenus au secret professionnel. L'avis du conseil médical est communiqué au fonctionnaire. Le secrétariat du conseil médical est informé des décisions de l'autorité compétente ainsi que des avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis du conseil médical. Article 31-1 Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-349 du 16 avril 2024, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 3 du décret précité, s'appliquent aux saisines des conseils médicaux postérieures à la date d'entrée en vigueur dudit décret. Article 32 Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées. Article 33 Lorsque le statut particulier du fonctionnaire prévoit la position de détachement, les fonctionnaires en service détaché bénéficient des dispositions de l'article 39. Toutefois, peuvent prétendre aux avantages prévus aux articles 36, 37 et 38 ceux qui ont été détachés soit pour occuper un emploi permanent de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif, soit dans une autre collectivité immatriculée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, soit pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective ou un mandat syndical. Les fonctionnaires détachés dans les administrations des collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ainsi que les fonctionnaires détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 34, 36 et 37 leur avaient été applicables. Pour la détermination de cette pension différentielle, il est fait application des dispositions de l'article D. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 34 I.-Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. La majoration spéciale est accordée sur demande à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet. Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article 24, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. II.-Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa du I ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. III.-Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article 36, le montant garanti prévu au premier alinéa du I ci-dessus s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 et la majoration spéciale prévue ci-dessus au deuxième alinéa du I étant accordées en sus de ce montant. IV.-La pension et la rente d'invalidité prévues aux articles 36,37 et 39 du présent décret ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces de l'assurance maladie servie aux fonctionnaires en activité au titre soit de leur statut, soit du régime de sécurité sociale. Article 35 Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022. Article 36 Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Article 37 I.-Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31. Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret du 17 octobre 2000 susvisé. Il en est également ainsi lorsque la liquidation de la pension intervient en application de l'article 26. Le droit à la majoration prévue à l'article 34 du présent décret est également ouvert à cet ancien fonctionnaire. II.-Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement, défini à l'article 17, égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. III.-Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. IV.- La rente d'invalidité est liquidée, concédée payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 36. Article 38 Le total de la pension prévue à l'article 36 et de la rente prévue à l'article 37 est élevé au produit du pourcentage maximum prévu à l'article 16 par le traitement mentionné à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir exposé ses jours dans l'exercice normal de ses fonctions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %. Article 39 Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 40 I.-Les conjoints d'un fonctionnaire ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès. II.-A la pension de réversion s'ajoute, le cas échéant, la moitié de la rente d'invalidité mentionnée à l'article 37 dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier. III.-A la pension de réversion s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article 24 qu'a obtenue ou aurait obtenue le fonctionnaire. Cet avantage n'est servi qu'aux conjoints qui ont élevé, dans les conditions mentionnées audit article 24, les enfants ouvrant droit à cette majoration. IV.-Le total de la pension de réversion augmenté de la moitié de la rente d'invalidité et de la moitié de la majoration pour enfants, servi à l'ensemble des ayants cause, ne peut excéder 50 % du traitement retenu ou qui aurait été retenu pour le calcul de la pension de l'auteur du droit. V.-Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. VI.-Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au V ci-dessus les pensions de réversion allouées aux ayants cause des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée. VII.-Le droit au minimum de pension prévu au V ci-dessus est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du V ci-dessus. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés. VIII.-Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le service gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales invite l'intéressé à lui faire connaître, avant le 1er mars de chaque année, le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente, au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation des ressources. Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse. IX.-Pour la fraction d'année civile postérieure au décès du fonctionnaire relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le service gestionnaire invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure. X.-L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-2 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés. XI.-A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus aux VIII et IX ci-dessus, le service gestionnaire suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué. Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue au III de l'article 59 du présent décret. Article 41 I. - Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : 1° Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 1° de l'article 7 que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation. 2° Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 2° de l'article 7, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou le décès du fonctionnaire. II. - Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant soit la limite d'âge fixée par les dispositions statutaires en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du fonctionnaire si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge. III. - Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. Article 42 Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées. Article 43 Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des cadres de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie. Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs. Article 44 Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées. Article 45 Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit aux I et II de l'article 40, soit à l'article 48. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. Article 47 Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées. Article 48 I.-En cas de décès d'un fonctionnaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire de manière que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. II.-Le total des pensions et de la rente viagère d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement de base détenu par le fonctionnaire au jour de son décès lorsque ce fonctionnaire est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Article 49 I. - Lorsqu'un bénéficiaire du présent décret, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès par les dispositions du présent décret, notamment en ses articles 40 à 48. Une pension provisoire peut être également attribuée au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent décret, disparu, lorsque celui-ci satisfait au jour de sa disparition aux conditions exigées au 1° de l'article 7 et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour. La pension provisoire est supprimée à compter de la date à laquelle le décès est officiellement établi ou à la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause à compter de la même date. II. - Peut prétendre à la pension provisoire prévue au paragraphe précédent le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui. III. - Le délai d'un an prévu en cas de disparition court à dater de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension. Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai court à dater du jour où l'autorité investie du pouvoir de nomination aura constaté la disparition. La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition. IV. - En cas de constat de fin de disparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date de liquidation et les arrérages perçus doivent être reversés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Article 49 bis Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 9 dudit décret. Article 49 quater Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 9 dudit décret. Article 49 quinquies Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 49 sexies Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 49 ter Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Article 50 Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1604 du 9 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux demandes en cours, y compris lorsque le délai imparti à l'employeur pour faire retour à la caisse du dossier d'instruction et des pièces complémentaires a expiré avant l'entrée en vigueur du présent décret et que la caisse n'a pas reçu le dossier ou les pièces complémentaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 51 Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1079 du 3 août 2016, les dispositions du III de l'article 51 s'appliquent à toutes les retenues et contributions exigibles, à compter du 1er octobre 2016. Article 52 Pour l'application de l'article 50, la titularisation dans un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions les services rendus à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est assimilée à la titularisation dans un emploi ouvrant droit au bénéfice du présent décret. Article 53 Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article. Article 54 I. - Les dispositions prévues en faveur des fonctionnaires et agents civils de l'Etat au titre Ier du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite concernant les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leur ayants cause sont applicables dans les mêmes conditions et suivant la même procédure aux fonctionnaires relevant du présent décret. II. - Les dispositions prévues aux articles R. 74-1, R. 74-2, R. 95-2 et R. 95-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des fonctionnaires de l'Etat détachés à l'étranger, dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, sont applicables dans les mêmes conditions aux fonctionnaires relevant du présent décret. Le pensionné relevant du présent décret ayant été au cours de sa carrière détaché dans les conditions prévues à l'alinéa précédent déclare à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes. Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées. Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions. Le fonctionnaire détaché qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa de l'article R. 74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, à compter de la date à laquelle l'administration ou l'organisme de détachement lui a notifié, au moyen d'un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, et au plus tard à la date à laquelle il adresse sa demande de pension civile de retraite, solliciter le remboursement des retenues versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pendant la période de détachement. La demande de remboursement, adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, est accompagnée de tout justificatif permettant d'attester de la période de son détachement. Article 55 Les avantages spéciaux prévus au 4° du I de l'article 15 du présent décret sont accordés aux fonctionnaires détachés hors d'Europe lorsque cette position est prévue par le statut qui leur est applicable. Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement des services actifs ou de la catégorie active sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé en catégorie active pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n'ont pas changé de catégorie durant leur détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires qui bénéficient d'un détachement hors d'Europe, lorsque cette position est prévue au statut qui leur est applicable, soit dans les administrations des collectivités d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, soit auprès d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales. Article 56 Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article 22 du présent décret, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité. Ces dispositions s'appliquent à compter de la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée. La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa du I de l'article 34 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. Article 57 Les articles L. 76 et L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires relevant du présent décret. Article 58 I. - Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques, ou d'autres pensions et les cumuls d'accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat et à leurs ayants cause relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite. II. - Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code précité qui rémunère à un titre quelconque un pensionné relevant du présent décret doit annuellement faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Article 59 I. - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite. L'employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier afférent à une demande d'attribution de pension. Le dossier afférent à une demande d'attribution de pension doit parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire. II. - L'article L. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable au fonctionnaire soumis aux dispositions du présent décret qui a perçu ou tenté de percevoir les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire. III. - Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. IV. - En cas de décès d'un fonctionnaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence le premier jour du mois suivant. En cas de décès d'un fonctionnaire dont la liquidation de la pension devait intervenir en application de l'article 26, le paiement de la pension de réversion prend effet au lendemain du jour du décès. En cas de décès du conjoint d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint est décédé. Le paiement de la pension des orphelins prend effet le premier jour du mois civil suivant celui du décès. Article 60 Le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales détermine les pièces à produire par les collectivités ou les ayants droit ainsi que leur mode de transmission. Il peut à tout moment exercer son contrôle sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il juge utile, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants. Il fixe les conditions dans lesquelles sont émis les titres de pension et sont payés les arrérages. Article 61 Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont liquidées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Article 62 Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées. Article 63 Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 7 février 2007 susmentionné, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion. Article 64 I. - Le fonctionnaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la période où il a été soumis au présent régime. Le fonctionnaire non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement. A cet effet, une demande doit être déposée dans les conditions prévues à l'article 59. Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent décret, sans pouvoir obtenir une pension au titre dudit emploi. II. - Le fonctionnaire qui, ayant quitté le service sans droit à pension, a été remis en activité soit auprès d'une collectivité affiliée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, soit dans un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet, à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions, les services rendus sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services accomplis. L'application qui a pu lui être faite des dispositions du premier alinéa du présent article est annulée lors de sa remise en activité. Si le fonctionnaire a obtenu le remboursement de ses retenues soit au titre du deuxième alinéa du I ci-dessus, soit au titre des dispositions légales ou réglementaires antérieures, il est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées. Article 65 Les dispositions transitoires ci-après sont applicables dans les conditions suivantes : I. - Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 50, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008. II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l'article 16 : ANNEE au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 25 NOMBRE DE TRIMESTRES nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (art. 16) jusqu'en 2003 150 2004 152 2005 154 2006 156 2007 158 2008 160 III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant : 1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 20 ; 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 20. ANNEE au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 25 TAUX du coefficient de minoration par trimestre (2e alinéa du I de l'article 20) AGE auquel le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge du grade. (quatrième alinéa du I de l'article 20) Jusqu'en 2005 Sans objet Sans objet 2006 0,125 % Limite d'age moins 16 trimestres 2007 0,25 % Limite d'age moins 14 trimestres 2008 0,375 % Limite d'age moins 12 trimestres 2009 0,5 % Limite d'age moins 11 trimestres 2010 0,625 % Limite d'age moins 10 trimestres 2011 0,75 % Limite d'age moins 9 trimestres 2012 0,875 % Limite d'age moins 8 trimestres 2013 1 % Limite d'age moins 7 trimestres 2014 1,125 % Limite d'age moins 6 trimestres 2015 1,25 % Limite d'age moins 5 trimestres 2016 1,25 % Limite d'age moins 4 trimestres 2017 1,25 % Limite d'age moins 3 trimestres 2018 1,25 % Limite d'age moins 2 trimestres 2019 1,25 % Limite d'age moins 1 trimestre IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées aux articles 16 bis et 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction. La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres. La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions. En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention. V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent décret sont revalorisées dans les conditions de l'article 19 à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 22, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du 3° du même article : POUR les pensions liquidés en : LORSQUE LA PENSION rémunère 15 années de service effectifs, son montant ne peut être inférieur à : DU MONTANT correspondant à la valeur, au 1 er janvier 2004 de l'indice majoré CETTE FRACTION étant augmentée de : PAR ANNEE supplémentaire de services de quinze à : ET, PAR ANNEE supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante ans, de : 2003 60 % 216 4 points Vingt cinq ans Sans objet 2004 59,7 % 217 3,8 points Vingt cinq ans et demi 0,04 point 2005 59,4 % 218 3,6 points Vingt six ans 0,08 point 2006 58,1 % 219 3,4 points Vingt six ans et demi 0,13 point 2007 58,8 % 220 3,2 points Vingt sept ans 0,21 point 2008 58,5 % 221 3,1 points Vingt sept ans et demi 0,22 point 2009 58,2 % 222 3 points Vingt huit ans 0,23 point 2010 57,9 % 223 2,85 points Vingt huit ans et demi 0,31 point 2011 57,6 % 224 2,75 ponts Vingt neuf ans 0,35 point 2012 57,5 % 225 2,65 points Vingt neuf ans et demi 0,38 point 2013 57,5 % 227 2,5 points Trente ans 0,5 point Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2 de l'article 22 prend en compte les bonifications prévues à l'article 15 du présent décret, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du 1° et du 6° du I de l'article 15 dans la limite de : - cinq ans de bonifications en 2004 ; - quatre ans de bonifications en 2005 ; - trois ans de bonifications en 2006 ; - deux ans de bonifications en 2007 ; - un an de bonifications en 2008. Article 65-1 A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 et au III de l'article 65, est minoré pour l'application de l'article 22 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant : ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22 2011 9 trimestres 2012 7 trimestres 2013 5 trimestres 2014 3 trimestres 2015 1 trimestre Article 65-2 I.-Les fonctionnaires ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant en application des dispositions de l'article R. 37 susmentionné. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article 24 du présent décret. II.-Pour l'application du VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des II et III de l'article 65 du présent décret aux fonctionnaires mentionnés au I du présent article qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge mentionné à l'article 25 du présent décret. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article 20 du présent décret. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée. Le précédent alinéa n'est pas applicable :
- a)Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des cadres ou des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;
- b)Aux pensions des fonctionnaires qui au plus tard le 1er janvier 2011 sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée. Les personnels mentionnés aux a et b conservent le bénéfice des dispositions de l'article 22 du présent décret dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat. Article 65-3 Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011. Article 65-4 Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011. Article 66 I. - Les départements, les communes et les établissements publics départementaux et communaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent affilier leurs agents titulaires à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 2 et 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné. L'assujettissement à l'ensemble des dispositions du présent décret sont alors obligatoires pour tous les fonctionnaires titulaires en activité à la date de l'approbation de la décision d'affiliation ou qui seront titularisés après cette date. II. - Les fonctionnaires titulaires en fonctions à la date de l'approbation de la décision d'affiliation et qui bénéficiaient alors d'un régime obligatoire de retraites institué par la collectivité locale peuvent toutefois, à titre personnel, renoncer au régime prévu par le présent décret. La renonciation doit être expresse et formulée dans le délai de six mois à compter de la date d'approbation de la décision d'affiliation. Elle est irrévocable et doit être notifiée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par la collectivité intéressée. Les fonctionnaires ayant usé de la faculté d'option qui leur est ouverte par les deux alinéas qui précèdent restent obligatoirement soumis au régime local qui leur était antérieurement applicable. Article 67 Le décret du 9 septembre 1965 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2004. Les articles 16 bis et 16 ter demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à l'application du IV de l'article 65. Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004. Article 68 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.