Article 36 Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa. Article 38 Dans les actes juridiques établis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les termes : par préciput et préciputaire doivent s'entendre comme : hors part successorale, et les termes : en avancement d'hoirie comme : en avancement de part successorale. Article 39 Sont abrogés : 1° La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ; 2° Les articles 941 à 1002 du code de procédure civile ; 3° Les dispositions spécifiques à l'administration des successions et biens vacants dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, notamment le décret sur l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion du 27 janvier 1855, les textes qui en ont étendu l'application et les textes pris pour son application. Article 40 I. - Paragraphe modificateur. II. - A l'exception des dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 du code civil tels qu'ils résultent de la présente loi, celle-ci est applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que les articles 809 à 811-3 du même code. Article 42 I. - Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. A cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet. II. - Le groupement d'intérêt public est constitué : 1° De l'Etat, titulaire de la majorité des voix au sein du conseil d'administration ; 2° De la collectivité territoriale de Corse ; 3° Des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ; 4° Du conseil régional des notaires de Corse. Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive. La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention. III. - Le président du conseil d'administration est désigné au sein des corps des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre administratif, des inspecteurs des finances, des préfets ou des administrateurs civils, par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de la recherche, le président du conseil d'administration dirige les services. IV. - Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l'article L. 341-4 du même code. Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé. V. - Le groupement d'intérêt public, ainsi que les personnes missionnées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Les agents du groupement et les personnes missionnées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal. Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. VI. - Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI. Article 46 Sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage, consenties entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont librement révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.