Article 1 Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, de l'article 9 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et de l'article 8 du décret du 15 mars 2019 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école militaire interarmes et à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle ainsi que la nature et les coefficients des épreuves. Un arrêté annuel précise le nombre de places offertes aux concours sur épreuves et sur titres. Ce nombre est déterminé selon les types de concours prévus à l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, au 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé. Pour chaque concours, le calendrier et les modalités d'organisation sont publiés sur les sites internet et intradef de l'armée de terre. Article 2 Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux articles 5, 8-1 et 19 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, au 2° de l'article 4 et aux articles 5, 6 et 7 du décret du 5 décembre 2014 susvisé, aux 1° et 2° de l'article 6 et aux articles 7, 10 et 11 du décret du 15 mars 2019 susvisé, et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par les arrêtés du 30 mars 2022 et du 22 septembre 2023 susvisés. Un candidat militaire postulant à l'un des concours ouverts au titre des 1° et 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé peut bénéficier d'une dérogation aux conditions médicales et physique d'aptitude exigées, dans les conditions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé. Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat présente, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus. Tous les candidats joignent à leur dossier d'inscription une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure en annexe V, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps auxquels ils peuvent accéder à l'issue de l'Ecole militaire interarmes ou de l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle. Article 3 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2025 (NOR : ARMT2517858A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 4 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2025 (NOR : ARMT2517858A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 5 La responsabilité de l'organisation des concours sur épreuves et sur titres incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Article 6 Les candidats présentant cumulativement lors d'une même session les concours ouverts au titre du 1° et du 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont soumis à des épreuves communes d'admission. Les notes obtenues sont valables pour les concours auxquels le candidat postule. Les candidats présentant cumulativement lors d'une même session les concours ouverts au titre du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et du 1° et du 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé sont soumis à des épreuves communes d'admission. Les notes obtenues sont valables pour les concours auxquels le candidat postule. Article 7 Le jury des concours organisés au titre de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et du 1° et du 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé comprend : 1° Un officier général, président de l'ensemble des concours ; 2° Un colonel, vice-président, plus particulièrement en charge des concours donnant accès au corps des officiers des armes (COA) ; 3° Un colonel, vice-président, plus particulièrement en charge des concours donnant accès au corps des officiers du corps technique et administratif (CTA) de l'armée de terre ; 4° Un officier supérieur représentant le service de l'énergie opérationnelle (SEO) siégeant lors des phases d'admissibilité et d'admission des concours sur épreuves de la voie CTA/OLE ; 5° Une personnalité universitaire, experte ou enseignante dans l'enseignement supérieur ou dans les classes préparatoires des grandes écoles au titre de la présélection sur dossier ; 6° Des membres désignés au titre de la présélection sur dossier, des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Seuls le président du jury et les vice-présidents ont voix délibérative pour la présélection, l'admissibilité et l'admission. Les autres membres n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus (présélection, admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés. Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves physiques. Les membres du jury sont désignés par arrêté du chef d'état-major de l'armée de terre. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou personnel civil de catégorie A et de sous-officiers, désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Article 8 Pour les épreuves orales d'admission, le jury est constitué en groupes d'examinateurs : - un groupe d'examinateurs propre aux concours organisés en vertu de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ; - un groupe d'examinateurs propre aux concours organisés en vertu du 2°de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et du 1° et du 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé. Article 9 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2025 (NOR : ARMT2517858A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 10 Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit : - un officier supérieur, président ; - des officiers, sous-officiers et personnels civils surveillants, dont obligatoirement un officier ou un agent public civil de catégorie A par salle. Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury. Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché. Article 11 Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note « zéro » pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note « zéro » pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer, s'il établit la preuve avant le début de l'épreuve d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note « zéro » pour cette épreuve. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours par le président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé. Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais. Les décisions prises en application du présent article sont consignées dans le procès-verbal du concours. Article 12 Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une correction anonyme. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admissibles. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve écrite disposant du plus fort coefficient. Article 13 Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le directeur des ressources humaines de l'armée de terre arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Cette liste est publiée sur les sites internet et intradef de l'armée de terre. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre. Article 14 Le jury est chargé d'examiner les dossiers de candidature dont la composition est précisée à l'annexe III. A l'issue de ces travaux, le jury établit la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission. Cette liste est publiée sur les sites internet et intradef de l'armée de terre. Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre. Article 15 Seuls les candidats déclarés présélectionnés ou admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Article 16 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2025 (NOR : ARMT2517858A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Article 17 Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note « zéro » pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours par le président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à effectuer cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours concerné. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées. Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé. Les décisions prises en application du présent article sont consignées dans le procès-verbal du concours. Article 18 La nature des épreuves physiques est précisée dans l'annexe IV au présent arrêté. Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note « zéro ». Les candidats qui se présentent la même année à plusieurs des concours mentionnés ci-après : - concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ; - concours sur titres prévus au 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ; - concours sur épreuves prévu au 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ; - concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé ; - concours sur titres prévus au 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé, peuvent faire valoir le relevé de performances obtenu à la suite des épreuves sportives du concours se déroulant en premier. Ce relevé est à transmettre avant l'exécution des épreuves physiques des concours suivants. Article 19 Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles- ci a lieu de la manière suivante : 1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est soit : - la note obtenue à la seule épreuve physique pour laquelle le candidat a été déclaré apte ; - soit la moyenne des notes obtenues aux épreuves physiques pour lesquelles le candidat a été déclaré apte ; 2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18. Article 20 A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et/ou d'admission. Le chef d'état-major de l'armée de terre, conformément à la décision du jury, arrête la liste principale des candidats admis à l'école militaire interarmes ou à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle et s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur les sites internet et intradef de l'armée de terre. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, pour les candidats aux concours sur épreuves, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité. Article 21 Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le chef d'état-major de l'armée de terre arrête, pour chaque concours, la liste principale des candidats admis à l'école militaire interarmes ou à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle et s'il y a lieu, la liste complémentaire. Pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale d'admission comporte : 1° Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou l'ont choisi en première option ; 2° Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ; 3° Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ou en deuxième. Ces listes sont publiées sur les sites internet et intradef de l'armée de terre par ordre de mérite. A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse individuellement le relevé des notes à chaque candidat. Article 22 Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves de l'école militaire interarmes ou par le directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences, sur proposition du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme, six mois avant la date de rentrée, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. Article 23 L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves. Article 24 Les élèves qui renoncent à leur admission adressent une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves de l'école militaire interarmes ou au directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences. Sauf autorisation expresse justifiée du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou du directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences, après avis du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé ne peut plus prétendre au bénéfice de l'admission. Article 25 Le candidat figurant sur la liste complémentaire d'admission et nommé en remplacement d'un candidat de la liste principale qui, pour quelque cause que ce soit, se désiste dans les 30 jours qui suivent le début de la formation, est convoqué pour rejoindre l'école militaire interarmes ou l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle dans les mêmes conditions que le candidat figurant sur la liste principale. Article 27 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000049476350 ANNEXE I NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ 1. Epreuves communes aux trois concours 1.1. Epreuve de synthèse - durée 4 heures Le programme de cette épreuve porte sur des sujets d'actualités politiques, économiques, sociaux et de défense du monde contemporain. L'épreuve consiste en une synthèse dont l'objet est de vérifier l'aptitude du candidat à analyser et à rédiger. Elle n'implique pas de connaissances techniques particulières et ne porte pas sur la vérification de la culture générale du candidat. L'épreuve comportera une documentation d'un maximum de 25 pages réparties sur 4 documents différents. 1.2. Epreuve de langue anglaise - durée 2 heures Le niveau requis correspond au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues. Epreuve écrite comportant trois parties consistant à vérifier les compétences linguistiques, la compréhension écrite et l'expression écrite. Première partie : compétences linguistiques (6 points) : 1° Questionnaire à choix multiples (QCM) portant sur des faits de langue (grammaire, syntaxe, expressions idiomatiques) : 20 questions et 4 distracteurs par question (4 points) ; 2° Thème grammatical visant la construction grammaticale ou syntaxe complexe (2 points). Deuxième partie : exploitation d'un texte de presse (7 points). Le document support sera un texte de presse de 400 mots maximum et traitant d'un sujet d'ordre général non technique. 1° Compréhension du document. Le candidat devra répondre à trois questions rédigées en français, la réponse sera également rédigée en français (3 points) ; 2° Version. Traduction d'un paragraphe ou de plusieurs phrases extraites du document, n'excédant pas 70 mots (4 points). Troisième partie : expression écrite (7 points). Rédaction d'un essai de 250 mots (+ ou - 10 p. 100) en langue anglaise portant sur la thématique abordée dans le texte support de la deuxième partie. 2. Epreuves du concours sciences 2.1. Epreuve de « mathématiques et sciences du numérique » - durée 4 heures Elle comporte deux parties réservées à l'évaluation des candidats dans les domaines des mathématiques et des sciences du numérique : - la première partie, commune à tous les candidats porte sur la partie A du programme de mathématiques. - dans la seconde partie les candidats traitent au choix les exercices portant sur la partie B du programme de mathématiques ou les exercices portant sur le programme de sciences du numérique. Cette seconde partie représente environ 25 % du sujet. L'usage de la calculatrice et les documents ne sont pas autorisés pour cette épreuve. L'attention des candidats est attirée sur l'importance d'une bonne rédaction, qui pourra être valorisée dans la notation. Une maîtrise du calcul pour l'ensemble des domaines du programme et de ses prérequis sera exigée. Le sujet comporte plusieurs exercices indépendants les uns des autres, qui abordent une grande variété de domaines du programme. L'épreuve de mathématiques est destinée à vérifier que les candidats : - ont assimilé et organisé les connaissances et compétences du programme ; - savent mobiliser les notions, les résultats et les méthodes utiles dans le cadre de la résolution d'exercices ; - prennent des initiatives ; - construisent un raisonnement mathématique, une démonstration ; - manipulent et donnent du sens au langage mathématique, symbolique et logique. 2.2. Epreuve de sciences physiques - durée 4 heures Elle comporte plusieurs exercices ou problèmes de difficulté variée. Aucun document n'est admis pour cette épreuve. L'usage de la calculatrice électronique de poche - y compris programmable, alphanumérique ou à écran graphique - à fonctionnement autonome, non imprimante, est autorisé pendant les épreuves. Cette épreuve est destinée à vérifier que les candidats ont acquis les compétences suivantes : - mobiliser les concepts fondamentaux de ces thèmes pour modéliser, analyser et résoudre des problèmes de physique ; - saisir la notion de dimension d'une grandeur physique et manipuler correctement les unités classiques associées ; - proposer des analogies, faire des estimations d'ordres de grandeur et être capable d'analyser les valeurs numériques obtenus lors d'une résolution ; - manipuler les principaux outils mathématiques utiles en physique (fractions, proportions, fonctions exponentielle et logarithmique, dérivation, vecteur) ; - interpréter des données (dont des relevés expérimentaux) pour envisager leur modélisation. 3. Epreuves du concours sciences économiques et sociales 3.1. Epreuve de sciences économiques - durée 3 heures L'épreuve de sciences économiques consiste en deux ou trois grandes questions détaillées (commentaire de documents, question d'application, question de réflexion). Il n'est pas attendu des candidats qu'ils traitent des exercices techniques et mathématisés de macroéconomie ou de microéconomie mais qu'ils soient à même d'en utiliser les outils (mécanisme et structure du marché, offre et demande, etc.) pour traiter des questions concrètes. 3.2. Epreuve de mathématiques appliquées - durée 3 heures L'épreuve de mathématiques appliquées comporte plusieurs exercices ou problèmes indépendants de difficulté variée. Les énoncés des exercices ou problèmes pourront répondre à une thématique économique. L'utilisation de documents n'est pas autorisée. L'usage de calculatrice de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique en mode examen (non connecté à internet) est autorisé. L'attention des candidats est attirée sur l'importance d'une bonne rédaction, qui pourra être valorisée dans la notation. Une maîtrise du calcul pour l'ensemble des domaines du programme et de ses prérequis sera exigé des candidats. Le sujet comporte plusieurs exercices indépendants les uns des autres, qui abordent une grande variété de domaines du programme. L'épreuve de mathématiques est destinée à vérifier que les candidats : - ont assimilé et organisé les connaissances et compétences du programme ; - manifestent une rigueur dans l'emploi des définitions et théorèmes du programme ; - manipulent et donnent sens au langage mathématique et symbolique. 4. Epreuves du concours lettres 4.1. Epreuve d'histoire des relations internationales et de géopolitique - durée 4 heures Descriptif de l'épreuve (sans documents). Histoire des relations internationales (HRI) : épreuve de dissertation. Le sujet se présentera sous la forme d'un intitulé ou d'une question ouverte. Le candidat devra bâtir un plan en deux ou trois parties articulées autour d'une introduction (définition du sujet et présentation du plan) et d'une conclusion [prise de position personnelle (non obligatoire) ; ouverture]. Géopolitique : épreuve de dissertation avec une carte muette éventuellement. Le sujet se présentera sous la forme d'un intitulé ou d'une question ouverte. Le candidat devra bâtir un plan en deux ou trois parties articulées autour d'une introduction (définition du sujet et présentation du plan) et d'une conclusion [prise de position personnelle (non obligatoire) ; ouverture]. La carte muette, si elle est demandée, bénéficiera d'une notation spécifique. Le correcteur notera la capacité du candidat à organiser une légende en fonction de la problématique définie dans la dissertation. 4.2. Epreuve de langue vivante 2 - durée 3 heures L'épreuve écrite de langue vivante 2 variera en fonction de la langue choisie. Descriptif de l'épreuve d'allemand, d'espagnol et d'italien. Support fourni : texte de 600 à 700 mots en langue étrangère traitant d'un sujet d'ordre général non technique : 1° Traduction en français portant sur environ un tiers du texte (6 points) ; 2° Compétence grammaticale : exercices de transformation de structures grammaticales du texte (4 points) ; 3° Trois questions à traiter dans la langue vivante choisie (10 points) : - deux de compréhension portant sur la partie du texte non traduite ; - une d'expression écrite en rapport avec le texte (150 à 200 mots). Descriptif de l'épreuve d'arabe moderne et de russe. Support fourni : texte de 400 à 500 mots en langue étrangère traitant d'un sujet d'ordre général non technique : 1° Traduction en français portant sur environ un tiers du texte (7 points) ; 2° Compétence grammaticale : exercices de transformation de structures grammaticales en fonction du texte (4 points) ; 3° Trois questions à traiter dans la langue vivante choisie (9 points) : 3 questions de compréhension ciblée. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe. Article LEGIARTI000049476352 ANNEXE III MODALITÉS PARTICULIÈRES AU CONCOURS SUR TITRES Les dossiers de candidature, établis sous la responsabilité du commandant de la formation administrative, comprennent les pièces suivantes. Pièce n° 1 : une demande sur formulaire unique de demande (FUD) ou imprimé n° 314/18 en cas d'impossibilité. Le commandant de la formation administrative atteste sur le FUD ou sur l'imprimé n° 314/18 que l'intéressé remplit les conditions de candidature. Pièce n° 2 : une copie ou photocopie de toute pièce pouvant justifier soit : - la détention d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ; - la détention d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre. Pièce n° 3 : un certificat médico-administratif d'aptitude médicale (imprimé n° 620-4*/1) datant de moins d'un an mentionnant l'aptitude à servir de l'intéressé (cf. instruction n° 812/ARM/RH-AT/PRH/LEG du 16 février 2018 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre pour le SIGYCOP et instruction n° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014 relative à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, pour l'imprimé n° 620-4*/1). Pièce n° 4 : une attestation certifiant que le candidat a passé les tests sportifs annuels. Pièce n° 5 : une lettre rédigée par le candidat exprimant clairement ses motivations à présenter le concours d'entrée à l'Ecole militaire interarmes. Le dossier de candidature est adressé directement par la formation d'emploi (FE) du candidat à la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT/bureau de gestion) selon le calendrier défini par note de service sous timbre de la DRHAT. Article LEGIARTI000049476357 ANNEXE V FICHE DE DÉCLARATION D'OPTION DU CANDIDAT EMIA/OLE Année concours : ______ Je soussigné, NOM et prénoms : Grade : Identifiant Défense : Identifiant SIRH : déclare choisir, en cas d'admission à l'un des concours, l'un des corps suivants, dans l'ordre de priorité ci-dessous : Corps Nature du concours Priorité (*) P1 P2 P3 P4 P5 COA Epreuves Titres CTA Epreuves Titres OLE Epreuves (*) Cocher l'ordre de priorité du candidat. Je reconnais, en outre, avoir été prévenu que ce choix ne pourra être modifié après le début des épreuves d'admission. A , le . Les cinq choix possibles sont : - les concours EMIA sur épreuves du corps des officiers des armes de l'armée de terre ; - le concours EMIA sur titres du corps des officiers des armes de l'armée de terre ; - les concours EMIA sur épreuves du corps technique et administratif de l'armée de terre ; - le concours EMIA sur titres du corps technique et administratif de l'armée de terre ; - les concours sur épreuves du corps des officiers logisticiens des essences. Article LEGIARTI000050394096 ANNEXE II PROGRAMME DES ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ 1. Programme de l'épreuve de " mathématiques tronc commun " et de la seconde épreuve (" mathématiques renforcées " ou " science du numérique ") du concours " mathématiques et sciences du numérique " Partie A. - Mathématiques tronc commun (commune à tous les candidats) Calculs numériques : - nombres entiers, entiers relatifs, rationnels, réels. Les ensembles ℕ, ℤ, ℚ, ℝ ; - réductions et opérations élémentaires sur les fractions ; - manipulations sur les puissances fractionnaires et négatives d'un nombre réel ; - calculs logarithmiques (sur les nombres réels) ; - le cercle trigonométrique (valeurs remarquables) ; - formules de trigonométrie élémentaires pour transformer cos2a, sin2a, cos(a+b), sin (a+
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.