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Décret n°91-1140 du 4 novembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional de l'environnement

Article 1 L'emploi de directeur régional de l'environnement comporte quatre échelons. La durée du temps de service dans chaque échelon exigé pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour le 1er échelon et de deux ans pour les 2e et 3e échelons. Peuvent seuls être classés au 4e échelon les directeurs régionaux chargés des circonscriptions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Article 2 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 3 Les fonctionnaires ou les magistrats nommés à un emploi de directeur régional de l'environnement sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade, à l'échelon comportant un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur. Toutefois, ceux qui occupent un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de l'environnement sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur dernier emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion. Article 4 Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional de l'environnement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.