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Décret n° 2017-181 du 13 février 2017 portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure

Article 1 Le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure, classé dans la catégorie A prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 susvisé, est régi par les dispositions de ce même décret et par celles du présent décret. Article 2 Les attachés participent à l'ensemble des missions entrant dans les attributions de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion ou de pilotage d'unités administratives ou spécialisées et peuvent exercer des fonctions exigeant des connaissances particulières en matière de traitement de l'information. Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement et peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire. Article 3 Le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure comprend trois grades : 1° Le grade d'attaché qui comporte 11 échelons ; 2° Le grade d'attaché principal qui comporte 9 échelons ; 3° Le grade d'attaché hors classe qui comporte 5 échelons et un échelon spécial. Le grade d'attaché hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Article 4 Les attachés sont recrutés : 1° Par concours, dans les conditions fixées à l'article 5 ; 2° Au choix dans les conditions fixées aux articles 8 et

  1. Article 5 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
  2. Article 6 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Article 7 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
  3. Article 8 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
  4. Article 9 La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application de l'article 8 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du recrutement sur concours, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I du présent article. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence. Article 10 Les attachés de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 1° de l'article 4 sont nommés stagiaires par arrêté du ministre de la défense et classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du présent décret. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de la défense. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Article 11 Les attachés recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III du présent décret. Article 12 Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Article 13 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Attaché hors classe Spécial 5e - 4e 2 ans 6 mois 3e 2 ans 2e 2 ans 1er 2 ans Attaché principal 9e - 8e 3 ans 7e 2 ans 6 mois 6e 2 ans 6 mois 5e 2 ans 4e 2 ans 3e 2 ans 2e 2 ans 1er 2 ans Attaché 11e - 10e 4 ans 9e 3 ans 8e 3 ans 7e 3 ans 6e 3 ans 5e 2 ans 6 mois 4e 2 ans 3e 2 ans 2e 2 ans 1er 1 an 6 mois Article 14 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
  5. Article 15 Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, par ordre de mérite, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché. Article 16 Les dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé sont applicables pour déterminer le nombre maximum d'attachés pouvant être promus chaque année au grade d'attaché principal. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 14 ou de l'article 15 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions. Article 17 Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des articles 14 et 15 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade d'attaché SITUATION dans le grade d'attaché principal ANCIENNETE CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1e échelon Ancienneté acquise Article 18 Peuvent être promus au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, par ordre de mérite, les attachés principaux justifiant de trois ans de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure et ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier : 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, après agrément du ministre chargé de la défense, pris en compte pour le calcul des six années requises ; 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut
  6. La liste des fonctions concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 20, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux de la direction générale de la sécurité extérieure doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade. Article 19 I. - Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade d'attaché principal SITUATION dans le grade d'attaché hors classe ANCIENNETE CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Par dérogation au I, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi. Les attachés principaux nommés attachés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les agents classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe. Article 20 Le nombre de promotions au grade d'attaché hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement. Le nombre d'attachés hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 21 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
  7. Article 22 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure, sous réserve des dispositions prévues au chapitre II du décret du 3 avril 2015 susvisé. Le détachement ou l'intégration directe dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure sont respectivement réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour ou il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Article 23 Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure. Article 24 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
  8. Article 35 Les dispositions statutaires applicables au corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure et au corps des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont abrogées. Article 36 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier
  9. Article 37 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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