Article 1 Un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affermée. Le présent arrêté détermine dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les jeux et casinos : - les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ; - les conditions d'administration et de fonctionnement des casinos ; - les règles de fonctionnement des jeux ; - les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret n° 87-684 du 28 août 1987 dits machines à sous ; - les principes de surveillance et de contrôle par les autorités de l'Etat. L'autorisation instituée par la loi du 15 juin 1907 et le décret du 22 décembre 1959 susvisés est accordée par le conseil général. Elle est temporaire. Article 2 La demande d'autorisation de jeux est formée par la personne ou le représentant qualifié de la société qui exploite l'établissement à titre de propriétaire ou de locataire. Le pétitionnaire doit être français, majeur et jouir de ses droits civils et politiques. Le dossier comprend à l'origine les pièces suivantes : 1° La demande d'autorisation ; 2° Le plan détaillé de l'établissement en deux exemplaires (en cas de demande d'extension, de renouvellement ou de transfert de l'autorisation et si aucun changement n'a été apporté à la disposition des locaux, cette pièce peut être remplacée par une attestation certifiant qu'aucune modification n'est à apporter au plan précédemment produit) ; 3° Les copies certifiées conformes soit des titres de propriété, soit des baux en vertu desquels le pétitionnaire jouit de l'immeuble du casino (en cas de demande d'extension ou de renouvellement de l'autorisation et dans l'hypothèse où elles n'ont pas subi de modification, ces pièces peuvent être remplacées par une attestation le certifiant) ; 4° En cas de société demanderesse, les statuts de la société, accompagnés, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives, ou, dans le cas des sociétés anonymes, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ; 5° Dans le même cas, une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ; 6° Un état indiquant l'état civil complet, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction ; 7° Les dossiers individuels du directeur responsable et des membres du comité de direction comprenant une notice individuelle et les pièces prévues par l'article 15 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé ; 8° En cas de demande de renouvellement de l'autorisation, un état du produit des jeux au cours des trois dernières années comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit de la collectivité comme au profit de la commune ; 9° Dans le même cas, un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ; 10° Dans le même cas également, une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l'établissement est en règle avec cette administration ; 11° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier. La demande est adressée au président du conseil général, qui en délivre un récépissé sur papier libre. Article 3 Lorsqu'elle concerne les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, le dossier de la demande comprend en outre : 1° Une demande distincte précisant le ou les jeux de contrepartie demandés et, pour chacun d'eux, le nombre de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée ; 2° Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale de ces jeux ; 3° La balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement visée par le trésorier-payeur général et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ; 4° Un certificat du trésorier-payeur général constatant que le casino a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège ; 5° Les pièces prévues pour la constitution des dossiers des demandes d'autorisation des jeux ordinaires, lorsque les deux demandes ne sont pas concomitantes. Le cahier des charges et les délibérations du conseil municipal doivent faire mention expresse de la demande d'autorisation de ces jeux ; 6° L'avis motivé du préfet établi spécialement pour le ou les jeux de contrepartie objets de la demande spéciale ; 7° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier. Lorsque le dossier de demande concerne l'exploitation de machines à sous, il comprend en outre : 1° Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ; 2° L'avis motivé du préfet, préfet, établi spécialement sur cette demande ; 3° Le plan de financement de l'investissement envisagé. Article 4 Le président du conseil général provoque l'avis du conseil municipal de la commune concernée en lui transmettant un projet de cahier des charges qui détermine de manière précise les droits et les obligations de la collectivité territoriale et de l'établissement demandeur. Le cahier des charges, éventuellement modifié au vu des observations de la commune, est ensuite soumis à l'acceptation du demandeur et doit indiquer la durée pour laquelle il est établi, sans que celle-ci puisse excéder dix-huit ans. Lorsque l'immeuble où fonctionne le casino appartient à la collectivité territoriale, le bail intervenu entre celle-ci et l'exploitant doit être distinct du cahier des charges. Article 5 Le dossier, lorsqu'il est complet, est soumis à une enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions suivantes : L'enquête est ordonnée par le préfet qui désigne un commissaire enquêteur et fixe la date à laquelle l'enquête sera ouverte et celle à laquelle le commissaire enquêteur recevra les déclarations des habitants. Son arrêté est publié par voie d'affiches. Il est justifié de l'accomplissement de ces mesures de publicité par un certificat du maire. La demande d'autorisation de jeu, le cahier des charges ainsi que l'avis de la commune sont déposés à la mairie, où ils restent pendant huit jours à la disposition des personnes qui désirent en prendre connaissance. Ce délai ne peut courir qu'à dater de l'avertissement donné par la voie de publication et d'affiches. A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur reçoit à la mairie, durant un jour, les déclarations des habitants et de tous les intéressés. Celles-ci sont reçues et consignées sur un registre qui est clos et signé par le commissaire enquêteur. Ce dernier rédige ensuite le procès-verbal, donne son avis motivé et remet le dossier au préfet. Dans le cas où le commissaire enquêteur émet un avis défavorable ou lorsque le registre d'enquête contient une ou plusieurs déclarations contraires à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre un nouvel avis par une délibération motivée. Le préfet transmet alors le dossier au président du conseil général avec son avis motivé. Article 6 Dès qu'il a reçu l'ensemble des pièces de l'enquête, le président du conseil général y joint : - une demande d'agrément pour le directeur responsable, les membres du comité de direction et les personnes employées dans les salles de jeux ; - la demande d'avis de la commission instituée par l'article 1er du décret du 6 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.