Article 1 Les titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de retraite pour invalidité servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale prenant effet au 1er janvier 1989 si, à cette date, ils sont âgés de moins de soixante ans. Le montant de la pension d'invalidité est égal à 30 p. 100 du salaire plafond moyen soumis à cotisation à l'assurance vieillesse du régime général en 1988 pour les invalides relevant de la première catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et à 50 p. 100 dudit salaire pour les invalides relevant des deuxième et troisième catégories mentionnées audit article. Article 2 Les pensions d'invalidité servies, au 31 décembre 1988, par le Crédit foncier de France en application de l'article 9 du décret du 6 août 1931 fixant le régime d'assurances des agents du Crédit foncier de France sont intégralement prises en charge, au 1er janvier 1989, par l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale. Article 3 La pension d'invalidité servie au titre des articles 1er et 2 est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale. Sous réserve des trois alinéas suivants, les dispositions des sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires de la pension d'invalidité servie au titre des articles 1er et
- Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est égal au montant déterminé conformément aux alinéas 2 à 5 de l'article 5 majoré des coefficients de revalorisation appliqués aux pensions de vieillesse du régime général postérieurement au 1er janvier 1989 et jusqu'à la date d'effet de la pension de vieillesse substituée. Lorsque les intéressés ont exercé une activité relevant du régime général antérieurement à la date à laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale leur sont applicables ou exercent une telle activité à cette date, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité ne peut être servie qu'à compter de la date d'effet de la pension de vieillesse due par le régime général au titre de cette activité et les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de cet article ne leur sont pas applicables. L'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes relevant des articles 1er et
- La pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est, le cas échéant, majorée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article
- Le montant de la pension d'invalidité et de la pension de vieillesse qui lui est substituée est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse du régime général. Article 4 La pension d'invalidité servie au titre des articles 1er et 2e ou la pension de vieillesse qui lui est substituée est réversible au conjoint survivant âgé de moins de cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour la pension d'invalidité de veuve ou de veuf du régime général. L'avantage de réversion ainsi attribué est assorti, le cas échéant, des majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies audit article. Lorsque le titulaire de cet avantage de réversion atteint l'âge de cinquante-cinq ans, les dispositions de l'article L. 342-6 du code de la sécurité sociale lui sont applicables. La pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est réversible aux personnes visées au premier alinéa des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale âgées d'au moins cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général. Lorsque le de cujus était titulaire d'une pension d'invalidité, l'avantage de réversion accordé à ces mêmes personnes dans les mêmes conditions et taux est déterminé sur la base de la pension de vieillesse qui aurait été substituée à la pension d'invalidité. L'avantage de réversion attribué en application des deux alinéas précédents est majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
- L'avantage de réversion attribué en application des trois premiers alinéas est servi et revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf et les pensions de réversion du régime général. Article 5 Les titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de retraite servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1989, à une rente à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale s'ils sont âgés d'au moins soixante ans à cette dernière date. Le montant de cette rente est égal à 50 p. 100 du salaire plafond moyen soumis à cotisation à l'assurance vieillesse du régime général en 1988 pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres. Pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit à autant de cent-cinquantièmes qu'elles justifient de trimestres d'assurance. La durée d'assurance retenue pour l'application de l'alinéa précédent correspond : 1° Aux périodes comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1988 telles qu'elles ont été validées par le régime spécial pour le calcul de sa pension, sous réserve, pour les périodes de service national légal, que les intéressés aient relevé dudit régime antérieurement auxdites périodes. Ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement inférieur ou supérieur selon que le nombre de jours restant est soit inférieur, soit égal ou supérieur à 45 ; 2° Aux périodes visées aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale telles qu'elles seraient validées par l'assurance vieillesse du régime général si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable ; 3° Aux majorations de durée d'assurance visées aux articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale telles qu'elles seraient accordées par l'assurance vieillesse du régime général si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable. Les périodes et majorations visées aux 2° et 3° ci-dessus ne sont retenues que sous réserve de ne pouvoir être prises en compte au titre soit d'une activité exercée antérieurement au 1er janvier 1989 et relevant de l'assurance vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination. La prise en compte des périodes visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une année civile et à 150 le nombre global de trimestres d'assurance retenu pour le calcul de la rente. La rente calculée en application des alinéas 2 à 5 ci-dessus est assortie, le cas échéant, des majorations visées aux articles L. 351-10 (1er alinéa), L. 351-12, L. 351-13 et L. 355-1 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles. Les majorations visées aux articles L. 351-13 et L. 355-1 (2e alinéa) dudit code ne sont accordées que sous réserve de ne pouvoir être servies au titre soit d'une pension de vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination. Le montant de la rente déterminé en application des alinéas 2 à 5 est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse du régime général. La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général. La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
- Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général. Article 6 Les titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de réversion servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1989, à une rente de réversion à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général si, à cette dernière date, ils satisfont aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général. Le montant de la rente de réversion est déterminé en appliquant à la rente de droit direct dont eût bénéficié l'assuré au 1er janvier 1989 si les dispositions de l'article 5 lui avaient été applicables le taux fixé pour les pensions de réversion du régime général. La rente de réversion calculée conformément à l'alinéa précédent est assortie, le cas échéant, des majorations prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration visée au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime général. La rente de réversion est servie et revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général. Article 7 L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1989, une rente à jouissance différée : 1° Aux personnes titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de retraite servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale et âgées de moins de soixante ans au 1er janvier 1989 ; 2° Aux personnes ayant été affiliées au régime spécial du Crédit foncier de France et dont les droits à retraite correspondant à cette affiliation n'ont pas été liquidés, au 31 décembre 1988, soit au titre de ce régime spécial, soit au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale. La rente est liquidée au 1er janvier
- Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux alinéas 2 à 5 et 7 de l'article
- Pour les personnes visées au 1° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée au premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire. Pour les personnes visées au 2° ci-dessus, l'entrée en jouissance de la rente est fixée dans les conditions définies pour les pensions de vieillesse du régime général. Lorsque les intéressés ont par ailleurs acquis des droits à pension de vieillesse du régime général, la date d'entrée en jouissance de la rente coïncide avec celle fixée pour cette pension. Les dispositions des alinéas 6 et 8 de l'article 5 sont applicables aux personnes relevant du présent article. Les droits éventuels aux majorations visées au sixième alinéa de l'article 5 sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente. Les règles fixées pour le service des pensions de vieillesse du régime général sont applicables aux titulaires de la rente. Article 8 L'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale garantit, au 1er janvier 1989, une rente de réversion à jouissance différée aux personnes titulaires, au 31 décembre 1988, d'une pension de réversion servie par le Crédit foncier de France au titre de son régime spécial de sécurité sociale et qui ne satisfont pas, à cette première date, aux conditions fixées pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général. La rente de réversion est liquidée au 1er janvier
- Son montant est déterminé et revalorisé dans les conditions définies aux deuxième et quatrième alinéas de l'article
- L'entrée en jouissance de la rente de réversion est fixée à la date à laquelle les intéressés satisfont aux conditions définies pour l'ouverture du droit à pension de réversion du régime général, selon les modalités prévues pour l'entrée en jouissance de cette pension. La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article
- Les droits éventuels à majoration sont appréciés à la date d'entrée en jouissance de la rente de réversion. Les règles fixées pour le service des pensions de réversion du régime général sont applicables aux titulaires de la rente de réversion. Article 9 Les pensions de retraite et les pensions de réversion servies, au 31 décembre 1988, par le Crédit foncier de France en application de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement prises en charge, au 1er janvier 1989, par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les pensions de retraite visées à l'alinéa précédent sont réversibles dans les conditions d'ouverture de droit et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général. Les pensions visées aux deux alinéas précédents sont revalorisées et servies dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse ou de réversion du régime général. Article 10 Les conjoints survivants des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier d'un avantage de droit direct en application des articles 1er à 3, 5, 7 et 9 et décédées postérieurement au 31 décembre 1988 ont droit, le cas échéant, à l'allocation de veuvage visée au chapitre VI du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis audit chapitre, lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'un avantage de réversion au titre des articles 4, 5, 7 et 9 et sous réserve que cette allocation ne puisse être attribuée au titre d'une période d'affiliation à l'assurance veuvage. Article 11 Les titulaires des prestations servies en application des articles 1er à 9 ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité visées au livre III du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les titulaires d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse du régime général. Les prestations de vieillesse servies en application des articles 3 à 9 sont soumises à cotisation à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale ou exonérées de cette cotisation dans les mêmes conditions que celles fixées pour les titulaires d'un avantage de vieillesse de ce régime. Article 12 Le service des prestations visées aux articles 1er, 2 et 4 (1er alinéa) est assuré par les caisses d'assurance maladie. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la liquidation de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité visée à l'article 3, de la rente visée aux articles 5 et 7 et de la rente de réversion visée aux articles 6 et
- Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure le service de ces prestations. Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, de la rente ou de la rente de réversion, son titulaire bénéficie par ailleurs d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, le service de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, de la rente ou de la rente de réversion est assuré par l'organisme qui sert ledit avantage. Lorsque le bénéficiaire de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, de la rente ou de la rente de réversion devient par ailleurs titulaire, postérieurement à la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, l'organisme qui sert cet avantage devient compétent pour le service de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, de la rente ou de la rente de réversion. La liquidation des avantages de réversion accordés en application des articles 4 (2e et 3e alinéa), 5, 7 et 9 et de l'allocation de veuvage visée à l'article 10 est assurée, ainsi que le service de ces prestations, par les organismes normalement chargés de la liquidation et du service des pensions de vieillesse de veuve ou de veuf, des pensions de réversion et des allocations de veuvage du régime général. Le Crédit foncier de France est subrogé dans les droits des intéressés en ce qui concerne la demande de liquidation de la rente visée aux articles 5 et 7, de la rente de réversion visée aux articles 6 et 8 et de l'allocation de veuvage visée à l'article
- Article 13 Le Crédit foncier de France est autorisé à faire l'avance, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1989, des prestations dues par le régime général de sécurité sociale au titre des articles 1er à
- Les sommes avancées à ce titre par le Crédit foncier de France feront l'objet d'un reversement par les caisses d'assurance maladie concernées et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, le cas échéant, des acomptes à valoir sur ce reversement. Article 14 Sont abrogés au 1er janvier 1989 : Le décret du 6 août 1931 fixant le régime d'assurances des agents du Crédit foncier de France ainsi que les règles de coordination de ce régime avec le régime général des assurances sociales ; Le décret n° 48-1852 du 7 décembre 1948 et le décret n° 49-582 du 22 avril 1949 relatifs au régime de sécurité sociale des agents retraités du Crédit foncier de France. Article 15 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.