Article 1 Les personnes visées aux articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1964 ayant été affiliées, en leur qualité d'avocat, à la caisse des barreaux algériens sont, pour l'application de ladite loi, rattachées au régime d'assurance vieillesse fixé par le décret du 2 avril 1955 susvisé. Article 2 Les périodes d'affiliation jusqu'au 30 juin 1962 à la caisse des barreaux algériens, ainsi que les périodes d'exercice de la profession d'avocat et les périodes de stage en Algérie antérieures à l'affiliation à cet organisme, sont prises en considération pour le calcul des pensions et allocations prévues par les titres IV et V du décret du 2 avril 1955 susvisé. Article 3 La validation des périodes d'affiliation et des périodes d'exercice de la profession et de stage prévue par l'article 2 est effectuée sur demande adressée à la caisse nationale des barreaux français, 30, rue de Condé, à Paris. Est considéré comme valable toute demande, sur papier libre, formée par une personne résidant en France à la date de cette demande, il est accusé réception de la demande. A sa demande, l'intéressé doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant : Son affiliation antérieure à la caisse des barreaux algériens et la durée de cette affiliation ; La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet
- En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée. La durée de cette affiliation : La durée de l'exercice de la profession d'avocat et la durée du stage antérieurement au 1er juillet
- En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée. Article 4 Les avocats visés à l'article 1er, âgés d'au moins soixante-cinq ans, qui ne perçoivent pas les avantages vieillesse auxquels ils pourraient prétendre de la part de la caisse des barreaux algériens, au titre de la législation applicable, avant le 1er juillet 1962, reçoivent à titre d'avances, de la caisse nationale des barreaux français, la pension ou l'allocation correspondant à la durée de leur activité professionnelle déterminée dans les conditions prévues par les titres IV et V du décret du 2 avril 1955 susvisé. L'âge de soixante-cinq ans est ramené à soixante ans en ce qui concerne les avocats ayant vocation à la pension, atteints d'une incapacité d'au moins 85 p. 100, des suites d'une blessure de guerre et, en ce qui concerne les avocats ayant vocation à l'allocation, atteints d'une incapacité d'exercer leur profession. Une pension de réversion ou une allocation, selon le cas, est accordée au conjoint de l'avocat dans les conditions prévues par le décret du 2 avril 1955 susvisé. Le point de départ du paiement de l'allocation du conjoint ne peut être antérieur à celui du paiement de l'allocation de l'avocat. Article 5 L'attribution des pension et allocation prévues par l'article 4 est subordonnée à la démission des avocats dans les conditions prévues par le décret du 2 avril 1955 susvisé. Article 6 La liquidation des pension et allocation prévues par l'article 4 est effectuée sur demande adressée à la caisse nationale des barreaux français. Il est accusé réception de cette demande. L'intéressé doit déclarer à la caisse nationale des barreaux français le montant des sommes qu'il a éventuellement perçues de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril
- Article 7 En cas de décès de l'avocat, la demande de validation prévue par l'article 3 et la demande de liquidation prévue par l'article 6 peuvent être formées par le conjoint survivant. Article 8 Si la demande de liquidation prévue par l'article 6 est présentée dans le délai de six mois suivant la date du retour en France, l'entrée en jouissance de la pension ou de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant cette date. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande. A titre transitoire, et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967, l'entrée en jouissance des pension et allocation prévues par l'article 4 est fixée au premier jour du mois suivant la date du retour, sans pouvoir être antérieure au 1er avril
- Article 9 Des acomptes sur les pension et allocation prévues par l'article 4 du présent décret doivent être versées aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Ces acomptes ne peuvent être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment perçus par les intéressés. Si la caisse nationale des barreaux français ne verse pas aux intéressés l'allocation aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, elle informe la caisse des dépôts et consignations de l'attribution des acomptes avant leur paiement. Article 10 Les pension et allocation prévues par l'article 4 du présent décret sont prises en considération à dater de leur entrée en jouissance pour l'application aux intéressés des dispositions de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963 relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Article 11 Les avantages de vieillesse servis au titre soit de régimes légaux français, soit de régimes légaux algériens, viennent en déduction du montant des pension et allocation prévues à l'article 4 du présent décret majorées, le cas échéant, de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces pension et allocation ainsi majorées se substituent à due concurrence à l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Cette substitution prend effet au 1er avril
- Le montant total des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés et de la majoration exceptionnelle payée depuis la date d'entrée en jouissance des pension et allocation, prévues par l'article 4 du présent décret, est déduit du rappel que la caisse nationale des barreaux français est appelée à verser aux bénéficiaires du présent décret. Article 12 Les cotisations versées en application de l'article 30-2 du décret n° 55-413 modifié du 2 avril 1955 susvisé, pour des périodes d'exercice de la profession d'avocat ou des périodes assimilées dans les conditions prévues au présent décret, sont, sur leur demande, remboursées aux intéressés. Article 13 Chaque année, la caisse nationale des barreaux français établit un état des sommes payées au titre de l'article 4 du présent décret et qui ne sont pas compensées par les cotisations des avocats qui ont repris leur activité professionnelle en France. Article 14 Le ministre du travail, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.