Article 1 Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat. Ils ont la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres. Ils veillent à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales. Ils dirigent, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. Article 2 I. - Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11, 11-1 et 11-2. L'autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée. Le préfet de région est responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat. A cet effet, les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région. Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département. II. - Les recours hiérarchiques contre les décisions des préfets de département et des préfets de région mentionnées au I sont adressés aux ministres compétents. Article 4 Le préfet de région assure le contrôle administratif de la région, de ses établissements publics et des établissements publics interrégionaux qui ont leur siège dans la région. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la région. Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région. Article 5 Le préfet de région arrête, après consultation du comité de l'administration régionale, le projet d'action stratégique de l'Etat dans la région. Article 6 Le préfet de région peut proposer aux ministres intéressés, après consultation du comité de l'administration régionale, des éléments d'un programme ou d'une action d'un programme définis à l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Cette action doit correspondre aux priorités du projet d'action stratégique de l'Etat. Article 7 Le préfet de région est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région. Article 8 Le préfet de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général pour les affaires régionales et des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale. Article 9 Le préfet de département met en œuvre les politiques nationales et communautaires dans les conditions définies à l'article 2. Article 10 Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes. Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites du département. Article 11 Le préfet de département a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations. Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale. Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département. Article 11-1 Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département ou au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. Article 11-2 Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des naturalisations peut donner compétence à un préfet de département ou au préfet de police pour exercer dans plusieurs départements les attributions du préfet en matière d'acquisition de la nationalité française. Article 13 Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions : 1° D'un secrétaire général ou, dans les départements dont la liste est fixée par décret, d'un préfet, secrétaire général ; 2° D'un directeur de cabinet ; 3° Des sous-préfets d'arrondissement ; 4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ; 5° Des responsables des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ; 6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission. Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Article 14 Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement. Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité : 1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations ; 2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat. Ces dispositions s'appliquent à la gendarmerie nationale, dans les limites compatibles avec son statut militaire ; 3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales. Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement. Le préfet de région peut, avec l'accord du préfet de département, lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, d'intérêt régional. Article 15 Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département. Pour l'application du présent décret, l'expression : services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région désigne l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon d'une région ou dans plusieurs départements d'une même région. Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles de l'Etat au sens du présent décret. Article 16 Sous réserve des dispositions de l'article 33, le préfet a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. Article 17 Le préfet de région a autorité sur les chefs des services déconcentrés, les délégués ou les correspondants à l'échelon régional des administrations civiles de l'Etat, quelles que soient la nature ou la durée de leurs fonctions. Il en va de même pour le préfet de département sur les chefs des services déconcentrés, délégués ou correspondants à compétence départementale, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales. Article 18 Le préfet de région où se trouve le siège du service a autorité sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional. Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 66, le préfet de région a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région. Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions de l'article 69, le préfet de département a autorité fonctionnelle sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département. Article 19 Le préfet est responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l'Etat placés sous son autorité. Article 20 Le préfet est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. Article 20-1 Dans le cadre des orientations nationales fixées par le Premier ministre, le préfet de région peut, par arrêté, constituer un service support partagé intervenant pour le compte de tout ou partie des ordonnateurs secondaires délégués. La gestion des crédits par le responsable du service support partagé s'exécute dans le cadre et dans les conditions fixées par la délégation d'ordonnancement secondaire du préfet ou dans le cadre d'une délégation de gestion prévue par le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat. Article 21 I. - Les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts par la loi de finances qui doivent être exécutés par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont mis à disposition, selon le cas, soit du préfet de région, soit du préfet de département. II. - Après avis des chefs des services déconcentrés concernés et présentation au comité de l'administration régionale, le préfet de région arrête la répartition des crédits mis à sa disposition à l'intérieur d'un même programme au sens de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. III. - Le préfet peut donner délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire dans les conditions définies aux articles 38, 43 et 44. IV. - La délégation d'ordonnancement secondaire a pour conséquence la mise en place directe des autorisations d'engagement et crédits de paiement auprès des ordonnateurs secondaires délégués. V. - Le directeur régional ou le directeur départemental des finances publiques, les ordonnateurs secondaires délégués et leurs délégataires, ainsi que les responsables des services supports partagés fournissent au préfet les informations nécessaires au suivi de la gestion des crédits des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. Article 22 Le préfet s'assure de la prise en compte par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat des objectifs figurant à l'annexe prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. A ce titre, il est le garant de la mesure des résultats obtenus. Celle-ci est appréciée à partir des éléments produits par ces services et destinés aux rapports annuels de performance prévus au 4° de l'article 54 de la même loi organique. Article 23 Les projets de budget des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont soumis pour avis au préfet. Article 23-1 En conformité avec les orientations nationales, le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département arrêtent un schéma organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 33 et des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense. Les dispositions du schéma départemental sont conformes aux orientations du schéma régional. Article 24 Un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat peut être chargé, par arrêté du ou des ministres dont il relève, de missions d'étude, d'expertise, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de prévention, d'alerte, de contrôle et d'inspection technique et de préparation d'actes administratifs relevant de l'Etat sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles. Le responsable du service est placé sous l'autorité fonctionnelle de chaque préfet pour lequel il exerce ces missions.A ce titre, chaque préfet peut déléguer sa signature à ce responsable ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Article 26 Le préfet arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles. Article 27 Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés dans le département ou la région concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée. Le préfet indique au chef de projet les objectifs poursuivis, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que les modalités d'évaluation de sa mission. Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet dans les conditions déterminées conjointement par le préfet et les responsables de ces organismes. Article 28 Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans la région ou le département, le préfet peut constituer un pôle de compétence dont il désigne le responsable. Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence dans les conditions indiquées à l'article 27. Article 29 Pour les actions mentionnées à l'article 28, et à l'exception des missions indiquées au I de l'article 33, le préfet peut créer, par arrêté, une délégation interservices. Son responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite des attributions de la délégation. L'arrêté portant création d'une délégation interservices fixe les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Le budget prévisionnel de la délégation interservices décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes au sens de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Le préfet peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. Sa décision prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices. Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le préfet de la proposition de désignation aux ministres intéressés, et à sa publication. Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré ou un directeur de préfecture. Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés à la délégation interservices dans les conditions fixées à l'article 27. Article 30 Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023. Article 31 Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023. Article 32 Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 et du cinquième alinéa de l'article 40 et, pour les investissements et la comptabilité publique, des attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département. Pour les organismes ou missions à caractère juridictionnel, il peut être dérogé par décret aux dispositions de l'article 20. Article 33 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021. Article 35 Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 36 I.-Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l'Etat. II.-A ce titre, il est consulté sur l'utilisation de tous les crédits ouverts au profit des services de l'Etat en région, sous réserve des dispositions de l'article 33, et notamment : 1° Les projets d'application territoriale des programmes proposés par les directeurs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et les projets de schémas d'organisation financière associés.A l'issue de cet examen, le préfet de région transmet un avis aux ministres concernés ; 2° Les projets de répartition des emplois et des crédits entre les départements ; 3° Les moyens mis à disposition des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat présents dans les départements ; 4° Le plan interministériel de gestion prévisionnelle en matière de ressources humaines élaboré par chaque plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ; 5° Les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 proposés par les préfets de département préalablement à leur approbation par le préfet de région ; 6° Le schéma régional organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat mentionné à l'article 23-1 préalablement à son approbation par le préfet de région. III.-A ce titre également, le comité de l'administration régionale examine : 1° Les comptes rendus périodiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat mis à disposition des préfets de département ; 2° Les comptes rendus périodiques du directeur régional des finances publiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat dans la région ; 3° Le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente ; 4° Le respect des objectifs de performance, et principalement ceux associés à l'annexe relative aux projets annuels de performance prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée et au plan d'action stratégique de l'Etat dans la région ; 5° La mise en œuvre de la politique des achats par les services de l'Etat et ses établissements publics dans la région ainsi que le respect des objectifs de performance de la fonction d'achat. IV.-Le comité de l'administration régionale peut, également, être consulté sur : 1° Les modalités de mise en œuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, dans les conditions prévues au II ; 2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II ; 3° La préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'Etat et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région. V.-Le comité de l'administration régionale se réunit en comité interministériel régional de transformation des services publics à la demande du préfet de région. Ce comité comprend les membres de droit du comité de l'administration régionale ainsi que les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région. Le préfet de région inscrit à l'ordre du jour de ce comité les projets dont les effets affectent, de façon significative, la répartition des services et établissements publics dans le territoire de la circonscription régionale. Le comité examine et approuve les projets relatifs aux services de l'Etat puis contrôle leur mise en œuvre. Il émet un avis sur les projets relatifs aux établissements publics de l'Etat qui est transmis aux ministres de tutelle et au Premier ministre ainsi qu'au président de l'établissement public afin que le conseil d'administration de celui-ci en délibère. A cet effet, il s'assure de la coordination de ces projets, de leur planification dans le temps et de la concertation avec les élus et les personnes intéressées. Article 37 Le préfet de région est responsable de la stratégie immobilière de l'Etat dans la région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense. A ce titre : 1° Il définit les modalités d'application par les préfets de département des instructions reçues du ministre chargé du domaine de l'Etat ; 2° Il est responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans la région ; 3° Il approuve les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 élaborés par les préfets de département de la région. Article 37-1 Le préfet de région est responsable de la mise en œuvre dans la région de la politique des achats de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat. Article 38 Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire : 1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ; 2° Pour la gestion des personnels administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment pour le recrutement et la gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C et des agents non titulaires, au secrétaire général de la préfecture du département chef-lieu de région ; 3° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ; 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Ces chefs ou responsables de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics. Ces chefs ou responsables de service, ainsi que l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques mentionné au 7°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service, et l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques, aux agents placés sous leur autorité ; 5° Aux sous-préfets d'arrondissement pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14 ; 6° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ; 7° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques. Article 39 En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé par le secrétaire général pour les affaires régionales. Le préfet de région désigne un des préfets de département présents dans la région afin d'assurer sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général pour les affaires régionales. En cas de vacance momentanée du poste de préfet de région, le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région assure l'intérim. Article 40 Le préfet de département préside le collège des chefs de service qui est composé : 1° Du ou des préfets délégués, le cas échéant ; 2° Des sous-préfets ; 3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ; 4° Du directeur départemental des finances publiques ; 5° Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 6° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ; 7° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 8° Des directeurs de préfecture ; 9° Du responsable de la délégation départementale de l'agence régionale de santé dans le département ; 10° Des responsables des unités et délégations départementales des services mentionnés au 11° de l'article 43. Il peut associer le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il peut également associer les chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Il associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans le département. Il peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue. Le collège des chefs de service est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour. Article 41 I. - Le collège des chefs de service est consulté sur les conditions de mise en œuvre des politiques de l'Etat dans le département et les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat, en vue de la réalisation d'actions communes et de la mutualisation de leurs moyens, sous réserve des dispositions de l'article 33. Il est informé de tout projet affectant la répartition des services et des établissements publics de l'Etat dans le département. Il s'assure de la mise en œuvre de la coordination de ces projets définie par le comité interministériel régional de transformation des services publics. Il prépare ou s'assure de la concertation avec les élus et les personnes intéressées. II. - Le directeur départemental des finances publiques fait un compte rendu périodique de l'utilisation des crédits de l'Etat dans le département au collège des chefs de service. Article 42 I.-Le préfet de département met en œuvre dans le département la stratégie immobilière arrêtée par le préfet de région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense. Il représente l'Etat dans son rôle de propriétaire vis-à-vis des administrations occupantes. Le préfet de département élabore, après consultation du collège des chefs de service, un schéma pluriannuel de stratégie immobilière qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation. Le préfet de département est, dans le cadre de la stratégie fixée par le préfet de région, responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans le département. II.-Dans le cadre de la stratégie arrêtée par le préfet de région, le préfet de département décide des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble et donne son accord à la programmation financière. III.-Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées dans le département et les implantations communes à plusieurs services de l'Etat. Il arrête la répartition des locaux des cités administratives entre les différents occupants, son règlement interne et, en sa qualité de syndic, après avis du conseil de cité ou des occupants, l'état des charges de chacun des occupants. Article 43 Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ; 3° Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département ; 4° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au délégué à la mer et au littoral ; 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ; 6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ; 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 8° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ; 9° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale ; 10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ; 11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations départementales ; 12° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ; 13° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ; 14° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ; 15° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur départemental des finances publiques. Article 44 I. - Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département , ainsi que l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques mentionné au 15° de l'article 43, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l'adjoint auprès du directeur départemental des finances publiques aux agents placés sous leur autorité. II. - Pour les attributions relevant de sa compétence, le sous-préfet d'arrondissement peut, par arrêté, donner délégation de signature au secrétaire général de la sous-préfecture. III. - Pour l'exercice des missions exécutées en vertu du dernier alinéa de l'article 18, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région peuvent donner délégation aux responsables de leurs unités et délégations départementales ainsi qu'aux autres agents placés sous leur autorité à l'effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité. IV. ― Le commandant du groupement de gendarmerie départementale peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie départementale aux militaires placés sous son autorité. Article 45 Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Article 47 Le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets d'investissements publics à caractère national ayant un impact régional pour lesquels des autorisations d'engagement sont affectées par un ordonnateur principal. Après avis du comité de l'administration régionale, il présente ses observations aux ministres intéressés. Les décisions relatives à ces investissements lui sont notifiées, de même que, le cas échéant, au préfet du ou des départements concernés. Article 55 Le préfet est destinataire de toutes les correspondances, quelle qu'en soit la forme, émanant des administrations centrales ou des services déconcentrés de l'Etat et adressées aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux services, organismes et agents relevant de l'Etat. Article 56 Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les responsables des organismes et agents relevant de l'Etat adressent sous le couvert du préfet leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, destinées aux administrations centrales et aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région informent le préfet de département concerné de leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, adressées à leurs unités et délégations départementales dans le département. Article 56-1 Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023. Article 57 Le préfet, ou son représentant, préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans la région ou le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33. Article 58 Seuls peuvent s'exprimer au nom de l'Etat le préfet de région devant le conseil régional, le préfet de département devant le conseil départemental, ou la personne qu'ils ont désignée pour les représenter. Article 59 Le préfet de région est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec la région ou ses établissements publics. Toutefois, quand une autre collectivité ou un établissement public relevant de celle-ci est également partie à la convention, le préfet de région peut donner délégation au préfet de département intéressé pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat. Le préfet de département est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec le département, les communes et leurs établissements publics. Article 59-1 Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat comportant un échelon territorial et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat. Article 59-2 En qualité de délégué territorial, le préfet coordonne les actions de l'établissement avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat. Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'établissement à l'égard des collectivités territoriales. Article 59-3 Dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires spécifiques aux établissements publics mentionnés dans la liste fixée par le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012, le préfet exerce, en qualité de délégué territorial, les attributions suivantes, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutifs de l'établissement : 1° Il assure la représentation de l'établissement dans la région ou le département. A ce titre, il peut recevoir délégation de pouvoir de l'organe compétent pour négocier et conclure au nom de l'établissement toute convention avec les collectivités territoriales et leurs groupements ; en l'absence d'une telle délégation, il contresigne ces conventions ; 2° Il peut adresser au service territorial de l'établissement des directives d'action territoriale ; 3° Il est consulté par l'autorité compétente de l'établissement préalablement à l'évaluation du responsable territorial de l'établissement. Article 60 Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat ne disposant pas d'une représentation territoriale ou dont il n'est pas le délégué territorial, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière. Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat dont il n'est pas le délégué territorial, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement à son autorité de tutelle. Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat dont le préfet n'est pas le délégué territorial et les entreprises nationales avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois. Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région. Article 60-1 Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales d'un l'établissement public de l'Etat, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement public une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services. Article 61 Le préfet de région ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, des entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région sans dépasser les limites de celle-ci. Article 62 Le préfet de région est informé par l'autorité militaire locale des programmes d'équipement et des investissements arrêtés dans la région par le ministre de la défense. Article 63 Le préfet de département ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action ne dépasse pas les limites du département. Article 65 Le préfet de département est consulté sur toutes les décisions administratives prises au nom de l'Etat à l'égard des entreprises du département dont la situation est de nature à affecter l'équilibre du marché local de l'emploi, et notamment sur celles statuant sur les demandes d'octroi de délais et de remises en matière fiscale formulées par ces entreprises. Il en est de même pour toute décision administrative prise au nom de l'Etat et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département. Article 66 I. - Lorsqu'une politique intéresse plusieurs régions, le Premier ministre peut, par arrêté et pour une durée limitée, éventuellement reconductible, confier au préfet de l'une de ces régions une mission interrégionale de coordination. II. - Pour l'accomplissement de cette mission interrégionale, le préfet de région, désigné en application du I ci-dessus, anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions intéressés. Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission. Par dérogation à l'article 59, il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département ou à une seule région, le préfet de ce département ou de cette région reçoit du préfet chargé d'une mission interrégionale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat. III. - Pour l'exécution de la mission interrégionale qui lui est confiée conformément aux dispositions du présent article, le préfet de région peut déléguer sa signature :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.