Article 1 Le concours externe, mentionné au V de l'article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale, le concours externe spécial, le concours interne et le troisième concours de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, institués par le décret du 4 août 1980 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Les concours visés à l'article 1er sont ouverts après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale qui fixe les dates et modalités d'inscription, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts. Article 3 Le concours externe et le concours externe spécial comportent deux épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission. Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Le troisième concours comporte une épreuve d'admissibilité et trois épreuves d'admission. Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté. Pour chacun des concours, lorsque les épreuves d'admission comportent la réalisation d'une ou de plusieurs prestations physiques, les candidats doivent remettre au jury, avant le début des épreuves d'admission, un certificat médical, datant de moins de quatre semaines, de non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles ils doivent réaliser une prestation physique. Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser de prestation physique dans une activité pour laquelle ils n'ont pas produit le certificat médical exigé. Le choix de l'activité sportive formulé lors de l'inscription ne peut, en aucun cas, être modifié après la date de clôture des registres d'inscription. Article 4 Un jury est institué pour chacun de ces concours. Toutefois, un jury peut être commun au concours externe, au concours externe spécial et au troisième concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs. Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés, les professeurs d'éducation physique et sportive et les conseillers principaux d'éducation. Le jury peut également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans la discipline ou dans le domaine d'activité professionnelle du concours. Pour la troisième épreuve d'admission (épreuve d'entretien) du concours externe, du concours externe spécial et du troisième concours décrite respectivement aux annexes I, II et IV, le jury comprend des personnels administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources humaines. Article 5 Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au troisième alinéa de l'article 4 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines, pour le remplacer. Article 6 Le président, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions. Article 7 Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs. Article 8 Les épreuves sont notées de 0 à
- Pour les épreuves d'admissibilité et l'épreuve d'admission de connaissances pratiques et théoriques des activités physiques sportives et artistiques du concours externe, du concours externe spécial et du troisième concours, une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les autres épreuves d'admission de ces concours, la note 0 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne, la note 0 est éliminatoire. Article 9 Le jury tient compte dans la notation des épreuves de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe). Article 10 Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury. Ils sont établis en tenant compte des programmes d'enseignement en vigueur dans les classes des collèges et lycées. Article 11 Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire. Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours. Article 12 Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : 1° Pour le concours externe et le concours externe spécial, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la seconde épreuve d'admissibilité ; 2° Pour le concours interne, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission ; 3° Pour le troisième concours, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité. Article 13 Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ; 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ; 3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ; 4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Article 14 Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 15 Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article
- Article 16 Les concours externe et interne ouverts avant la date de publication du présent arrêté selon les conditions de l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive sont et demeurent régis par ce texte jusqu'à la fin de la session. Article 17 Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2021, date à compter de laquelle l'arrêté du 19 avril 2013 modifié fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Article 18 Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 10 août 2022 (MENH2217762A), ces dispositions prennent effet le 1er septembre
- Article ANNEXE II ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL A. - Epreuves d'admissibilité 1° Epreuve écrite disciplinaire. Première épreuve d'admissibilité du concours externe. 2° Epreuve écrite disciplinaire appliquée. Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe. B. - Epreuves d'admission 1° Leçon. Première épreuve d'admission du concours externe. 2° Epreuve de connaissances pratiques et théoriques des activités physiques sportives et artistiques. Deuxième épreuve d'admission du concours externe. 3° Epreuve d'entretien. L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule en deux temps : 1° Un premier entretien avec le jury portant sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans son futur métier au sein du service public de l'éducation. Cet entretien comporte une première partie d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury. La deuxième partie, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à : - s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ; - faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences. Ce premier entretien est noté sur 8 points. Durée : trente-cinq minutes. 2° Un second entretien permettant au candidat titulaire d'un doctorat conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche de présenter ses travaux de recherche. Il doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat : - à rendre ses travaux accessibles à un public de non spécialiste ; - à dégager ce qui dans les acquis de sa formation à et par la recherche, qu'il s'agisse de savoirs ou de savoir-faire, peut être mobilisé dans le cadre des enseignements qu'il serait appelé à dispenser dans la discipline du concours. Ce second entretien est noté sur 12 points. Durée : trente minutes dont quinze minutes d'exposé du candidat et quinze minutes d'échange avec le jury. Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l'annexe V du présent arrêté, selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture. Cette fiche comprend une rubrique en vue de la présentation par le candidat des travaux réalisés ou ceux auxquels il a pris part dans le cadre de sa formation à la recherche et par la recherche sanctionnée par la délivrance du doctorat. Durée totale de l'épreuve : une heure et cinq minutes. L'épreuve est notée sur
- La note 0 à l'ensemble de l'épreuve est éliminatoire. Coefficient
- Article ANNEXE III ÉPREUVES DU CONCOURS INTERNE A. - Epreuve d'admissibilité Composition relative à l'enseignement de l'éducation physique et sportive, en relation avec l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans la discipline. L'épreuve consiste en l'étude d'un cas concret portant sur l'organisation et l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS), donnant lieu à la rédaction de propositions d'actions, à partir de documents d'appui en lien avec l'enseignement de la discipline et l'animation d'une association sportive dans le second degré. L'épreuve implique de mettre en relation des données relatives à l'enseignement de l'EPS, son organisation, à l'activité des élèves et à leurs apprentissages, aux activités physiques, sportives et artistiques (APSA) supports d'enseignement, tout en s'appuyant sur des éclairages de nature institutionnelle, scientifique et professionnelle. L'épreuve suppose que le candidat possède une bonne connaissance du système éducatif et de ses enjeux, du fonctionnement d'un établissement scolaire et de son cadre réglementaire. L'épreuve prend appui sur un programme régulièrement renouvelé, se rapportant aux programmes du collège (cycles 3 et 4) et des lycées. Ce programme fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. Durée : quatre heures ; coefficient
- B. - Epreuve d'admission Analyse d'une situation d'enseignement. L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury. Elle prend appui : D'une part, sur un dossier papier ou numérique fourni par le jury comportant les éléments nécessaires à l'analyse d'une situation d'enseignement de l'EPS dans un établissement du second degré (collège ou lycée). Ce dossier délimite le contexte de la situation professionnelle et précise le projet de formation disciplinaire. Il est accompagné d'un enregistrement vidéo d'élèves d'une classe en situation d'apprentissage ; D'autre part, sur un dossier de présentation établi par le candidat, non soumis à notation, comportant : - un curriculum vitae de deux pages dactylographiées au plus ; - un rapport d'activité, de trois pages au plus, dactylographiées, décrivant, analysant et mettant en perspective certaines expériences professionnelles vécues, au regard des compétences professionnelles attendues pour être en capacité d'exercer le métier de professeur d'EPS en collège ou en lycée. Les candidats admissibles doivent faire parvenir le dossier de présentation selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours. A partir du dossier fourni par le jury, le candidat dispose de deux heures pour concevoir un exposé à caractère professionnel qu'il présente au jury et qui est constitué : - d'une situation d'enseignement conçue au regard des documents proposés et visionnés, située dans un cours d'EPS et portant sur la même activité support ; - d'un positionnement dans un projet de formation plus large, de la manière qu'il juge pertinente pour les élèves de la classe de l'établissement, à l'aide d'un cadre de présentation fourni avec le libellé du sujet. Une liste des APSA qui peuvent servir de support à l'épreuve est précisée par le programme du concours. Ce programme fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. L'exposé du candidat est suivi d'un entretien avec le jury. Cet entretien comporte deux parties. La première partie prolonge l'exposé. L'échange avec le jury doit conduire le candidat à justifier les éléments didactiques et pédagogiques qu'il a retenus et présentés, tant pour la situation d'enseignement que pour le projet de formation. Cette partie de l'entretien doit permettre de vérifier le niveau de maîtrise des connaissances professionnelles, didactiques, pédagogiques, institutionnelles et scientifiques du candidat, nécessaires pour fonder et bâtir les activités professionnelles, notamment pour concevoir et proposer une situation d'enseignement dans le cadre d'un projet de formation s'inscrivant dans les axes des projets pédagogiques d'EPS et d'établissement. La seconde partie de l'entretien consiste en un échange avec le jury à partir du dossier de présentation fourni par le candidat. Cet échange doit permettre au jury de compléter son appréciation sur l'aptitude et la motivation du candidat à exercer le métier auquel il se destine. Durée de préparation : deux heures. Durée de l'épreuve : une heure quinze minutes maximum (exposé : vingt minutes ; entretien : cinquante-cinq minutes maximum) ; coefficient
- Article ANNEXE IV ÉPREUVES DU TROISIÈME CONCOURS A. - Epreuve d'admissibilité Première épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 4). B. - Epreuves d'admission Première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 2). Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3). Troisième épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3). Article ANNEXE V MODÈLE DE FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT ENTRETIEN AVEC LE JURY (CET ENTRETIEN INTERVIENT PENDANT LES ÉPREUVES) SESSION 20XX IDENTIFICATION DU CANDIDAT Nom de famille I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Nom d'usage I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Prénom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Numéro de candidature I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Concours I__I__I__I__II ETUDES ET FORMATION INITIALE Diplômes/titres/qualifications Date d'obtention FORMATIONS - STAGES - EXPERIENCES PROFESSIONNELLES Intitulé - organisme - activité Durée CADRE RESERVÉ AUX TITULAIRES D'UN DOCTORAT CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL Intitulé du doctorat Date d'obtention Section du conseil national des universités Notice explicative L'épreuve d'entretien débute par une présentation de votre parcours. Le jury dispose de cette fiche de renseignement qui n'est pas notée. IDENTIFICATION DU CANDIDAT Les éléments permettant de renseigner cette rubrique seront transmis aux candidats lors de leur inscription. ETUDES ET FORMATION INITIALE Indiquer les diplômes, titres ou qualifications dont vous êtes titulaires. FORMATIONS - STAGES - EXPERIENCES PROFESSIONNELLES Indiquer les stages effectués dans le cadre d'un cursus d'études et/ou les formations suivies dans un cadre professionnel/personnel et/ou votre expérience professionnelle (emploi salarié, emploi étudiant, bénévolat, service civique, emploi saisonnier…). CADRE RERSERVÉ AUX TITULAIRES D'UN DOCTORAT CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL Le candidat titulaire d'un doctorat présente dans cette rubrique les travaux réalisés ou ceux auxquels il a pris part dans le cadre de sa formation à la recherche et par la recherche sanctionnée par la délivrance du doctorat (Arial 10, maximum 400 mots).