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Arrêté du 18 avril 1995 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique

Article 1 Pour l'application de l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique susvisé, les commissions compétentes pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées audit article en vue de l'exercice en France des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme, réunies sur convocation du ministre chargé de la santé, se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats. Article 2 Les dossiers des candidats au bénéfice des dispositions susvisées doivent être constitués comme suit : 1° Une demande établie sur papier libre sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 356 (2°) du code de la santé publique, précisant les nom et prénoms du candidat et son adresse ; 2° Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat définitif possédé par le candidat, accompagnée - si ce diplôme est étranger - d'une traduction établie par un traducteur agréé en France. Pour les personnes titulaires d'un diplôme délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces pièces doivent être accompagnées, le cas échéant, d'une attestation de conformité du diplôme aux directives du Conseil des Communautés européennes, spécifiant l'authenticité du diplôme et confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par lesdites directives. Cette attestation doit être traduite par un traducteur agréé ; 3° Une attestation de nationalité délivrée par les autorités compétentes ; 4° Un formulaire dûment rempli en double exemplaire, accompagné de toutes justifications à l'appui concernant notamment l'état civil, la situation de famille, les titres et diplômes, la situation professionnelle et la motivation de la demande. Article 3 Les personnes qui sont en possession d'une carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cours de validité sont dispensées de la production de la pièce mentionnée au 2° de l'article 2 du présent arrêté. Toutefois, elles sont tenues de produire la copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat provisoire qu'elles possèdent accompagnée d'une traduction établie par un traducteur agréé en France. Article 4 Les dossiers de candidature comprenant la totalité des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté doivent être adressés au ministère chargé de la santé entre le 1er et le 31 octobre de chaque année. Toutefois, en ce qui concerne les candidats à l'exercice de la profession de médecin susceptibles d'être soumis aux épreuves du contrôle des connaissances définies par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, les pièces prévues au 4° de l'article 2 du présent arrêté ne seront adressées au ministère chargé de la santé qu'en cas de succès à l'issue de ces épreuves, après communication des résultats aux intéressés. Ces pièces doivent parvenir au ministère chargé de la santé au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exercice a été formulée. Article 5 L'arrêté du 16 décembre 1990 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique est abrogé. Article 6 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.