Article 1 Les appareils énumérés aux articles 5 à 8 de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé qui ne relèvent pas de la réglementation édictée en application du décret du 30 novembre 1944 susvisé sont soumis en vue de leur agrément, à l'étude du service des instruments de mesure. Article 2 Une décision du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe les prescriptions auxquelles doit satisfaire chaque catégorie d'appareils visés à l'article 1er afin d'être agréés. Article 3 Les constructeurs ou les importateurs d'appareils visés à l'article 1er sont tenus d'adresser au service des instruments de mesure un dossier comprenant outre la demande d'agrément, des documents, dessins, plans expliquant la construction et le fonctionnement des appareils, la notice destinée aux utilisateurs ou toute autre indication jugée nécessaire par le service des instruments de mesure. Le dossier doit comprendre également la description des dispositions prises pour assurer le contrôle de la qualité des instruments. Le demandeur doit fournir un ou plusieurs appareils sur lesquels seront effectués les essais prévus par les décisions visées à l'article
- Article 4 Les essais sont effectués par les laboratoires, les centres techniques professionnels ou autres organismes techniques désignés par le service des instruments de mesure. Ces essais sont effectués aux risques et aux frais du demandeur. Ils font l'objet de rapports adressés au service des instruments de mesure par l'organisme technique chargé des essais. Article 5 5.
- Après examen du dossier et des rapports d'essai et sur proposition du chef du service des instruments de mesure, l'agrément des appareils est prononcé par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ; 5.
- La décision d'agrément est publiée au Bulletin officiel du service des instruments de mesure, les frais d'insertion étant à la charge du demandeur. Article 6 6.
- Chaque demandeur d'agrément doit disposer d'un service de contrôle de la qualité et détenir les moyens d'essai lui permettant de garantir la conformité des appareils de série au modèle agréé. A la demande des constructeurs ou des importateurs, le service des instruments de mesure peut effectuer, aux frais du demandeur, des contrôles sur les appareils de série en vue de délivrer une certification de conformité au modèle agréé ; 6.
- Les agents assermentés du service des instruments de mesure ont libre accès dans les locaux des constructeurs ou des importateurs pour exercer tout contrôle qu'ils jugent nécessaire d'effectuer. Article 7 La non-conformité au modèle agréé du matériel fabriqué ou importé ou le mauvais fonctionnement du service de contrôle de la qualité peuvent entraîner le retrait de l'agrément. Ce retrait est prononcé par décision du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Article 8 Tout changement apporté à un modèle agréé et susceptible de modifier sa situation au regard de la décision correspondante visée à l'article 2 doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément. Article 9 La durée de validité de l'agrément est fixée dans la décision d'agrément, sans que cette durée puisse dépasser dix ans. Article 10 Les constructeurs ou les importateurs doivent prévoir sur les appareils agréés une plaque signalétique comportant notamment leur raison sociale, le type d'instrument, les caractéristiques principales ainsi que le numéro de la décision d'agrément. Article 11 La délivrance de chaque agrément donne lieu à la perception de redevances conformément aux dispositions du décret n. 76-233 du 19 février
- Article 12 Le directeur des mines et le chef du service des instruments de mesure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.