Article 1 Définitions. Par "déclaration de projet de travaux", on entend la demande de renseignement prévue au chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement. Le vocable "déclaration d'intention de commencement de travaux" s'entend au sens de chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement. Par "formulaire de déclaration", on entend le formulaire permettant d'effectuer une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux. Par "formulaire de récépissé", on entend le formulaire permettant de répondre aux déclarations de projet de travaux et aux déclarations d'intention de commencement de travaux. Les vocables "emprise des travaux", "exécutant des travaux", "ouvrage", "ouvrage sensible", "catégorie d'ouvrages", "responsable d'un projet" et "zone d'implantation d'un ouvrage" s'entendent au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement. Par "INERIS", on entend l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Par "téléservice" , on entend le téléservice mentionné à l'article 2. Par "service", on entend tout service défini à l'article 3. Par "déclarant", on entend toute personne physique ou morale effectuant une déclaration de projet de travaux ou une déclaration d'intention de commencement de travaux. Par "exploitant", on entend tout exploitant d'un ouvrage ou son représentant ayant reçu délégation. Par "prestataire d'aide", on entend tout prestataire d'appui à la réalisation des déclarations de projet de travaux et d'intention de commencement de travaux avec lequel l'INERIS a signé une convention d'accès aux données du téléservice conformément à l'article R. 554-6 du code de l'environnement. Par "usager", on entend tout déclarant, exploitant et prestataire d'aide se connectant au téléservice pour accéder aux services. Le vocable “maître d'ouvrage” s'entend au sens des articles L. 49 et D. 407-4 du code des postes et des communications électroniques. Par “exploitant d'un réseau ouvert au public”, on entend tout exploitant d'un réseau au sens du 3° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Article 2 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : TECP2429856A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 3 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : TECP2429856A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 4 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : TECP2429856A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 5 Utilisation des services par les usagers. I. ― L'accès aux services mentionnés aux aux I (
- a)et VII de l'article 3 ne nécessite au préalable aucune inscription au téléservice. L'accès aux autres services mentionnés aux I, II, III, IV, V et VI de l'article 3 n'est possible qu'après inscription au téléservice par les usagers qui y sont autorisés. II. ― Pour s'inscrire au téléservice, un déclarant ou un maître d'ouvrage fournit les éléments mentionnés au I (
- a)de l'article 8 le concernant et choisit un identifiant et un mot de passe qu'il aura librement déterminé. Il conserve son identifiant et son mot de passe qui lui sera utile pour tout accès aux services et à son compte personnel sur le téléservice. III. ― Pour s'inscrire au téléservice, les exploitants fournissent les éléments mentionnés au I (
- a)de l'article 8 les concernant. Un certificat d'authentification est nécessaire pour accéder aux services mentionnés au II de l'article 3. Article 6 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : TECP2429856A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 7 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : TECP2429856A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 8 Traitement des données. I. ― Les données à caractère personnel enregistrées dans le téléservice sont les suivantes :
- a)Pour les déclarants, maîtres d'ouvrage, exploitants et prestataires d'aide : ― s'il s'agit d'une personne physique, civilité, nom et prénom ; ― s'il s'agit d'une personne morale, dénomination et civilité, nom et prénom de la personne habilitée à la représenter et le numéro SIRET ; ― adresse postale ; ― adresse de courrier électronique valide ; ― numéros de téléphone et de télécopie.
- b)Pour les collectivités territoriales et leurs groupements : ― dénomination de la collectivité ou du groupement de collectivités, et civilité, nom et prénom de la personne habilitée à la représenter ; ― adresse postale ; ― adresse de courrier électronique valide.
- c)Pour les agents mentionnés à l'article 3-VI : ― civilité, nom, prénom ; ― dénomination de l'entité de rattachement ; ― adresse de courrier électronique professionnelle. II. ― Les déclarants et les maîtres d'ouvrage peuvent à tout moment désactiver ou clore leur compte personnel mentionné au I de l'article 3. III. ― Les données mentionnées au I sont conservées par le téléservice pendant cinq ans. Cette durée de conservation est reconductible sur demande de l'usager pour les données le concernant. IV. ― La durée de conservation par le téléservice des consultations faites par les déclarants et les maîtres d'ouvrage et de leurs résultats est d'un an. Elle est augmentée de quatre ans lorsqu'au moins un ouvrage sensible est situé dans ou à proximité de l'emprise des travaux. V. ― Hors les cas prévus par la loi ou autorisés par le déclarant ou le maître d'ouvrage, seul celui-ci peut accéder aux données mentionnées au I (
- a)contenues dans son compte personnel. VI. ― Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées au I (
- c)à raison de leur attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : la direction générale de la prévention des risques et la direction générale des entreprises. VII. ― Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'INERIS, BP 2, 60550 Verneuil-en-Halatte. VIII. ― Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. IX. ― L'intégration par le téléservice des données qui lui sont fournies par les exploitants dans ses bases de données est hebdomadaire. X. ― L'INERIS ne peut opérer aucune commercialisation des informations et documents transmis par l'usager au moyen du service ni les communiquer à des tiers, en dehors des cas prévus par la loi ou le règlement. Article 9 Qualité de service. La qualité de service est mesurée par les quatre indicateurs suivants : ― le temps de réponse aux interrogations électroniques des services ; ― la disponibilité de service annuelle ; ― le temps de rétablissement des services suite à des incidents bloquants ; ― le délai de réponse aux questions relatives à l'utilisation des services offerts posées via des formulaires électroniques par les déclarants et exploitants identifiés. Concernant ces indicateurs, l'INERIS s'engage à respecter les seuils suivants : ― le temps de réponse moyen annuel aux interrogations électroniques des services est au plus de six secondes ; ― la disponibilité de service annuelle est au moins de 99,5 % entre 8 heures et 18 heures pour les jours ouvrés et de 95 % en dehors de cette plage horaire ; ― la garantie de temps de rétablissement de service suite à un incident bloquant n'excède pas quatre heures pour les jours ouvrés ; ― le délai de traitement des questions des déclarants et exploitants identifiés et relatives à l'utilisation des services offerts n'excède pas cinq jours ouvrés. Article 10 Dispositions comptables et financement. I. ― L'INERIS dispose d'un système d'information, ainsi que d'une comptabilité analytique qui permettent d'évaluer le coût du téléservice. II. ― Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la disposition du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé des communications électroniques à la demande de ces derniers. Ils sont audités périodiquement aux frais du téléservice par un organisme indépendant. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par le ministère chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et le ministre chargé des communications électroniques. Article 11 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : TECP2429856A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Article 12 Relations avec l'administration. L'INERIS transmet annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur la mise en œuvre des obligations fixées par le présent arrêté. Il comprend notamment les résultats des mesures des indicateurs de qualité mentionnés à l'article 9 et des éléments statistiques relatifs à l'utilisation des services. Le rapport au titre de l'année n est remis au plus tard le 15 février de l'année n + 1. Article 13 Les services mentionnés aux a, b et c du II de l'article 3 sont ouverts au plus tard le 1er septembre 2011. Article 14 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.