Article 1 Une prime annuelle d'enseignement supérieur et de recherche est attribuée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers régis par le décret du 13 décembre 2021 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret. La prime d'enseignement supérieur et de recherche est attribuée dans les mêmes conditions aux enseignants placés en délégation ou en mission temporaire et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines odontologiques qui exercent leurs fonctions à temps partiel sur le fondement de l'article 108 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné. Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à l'élaboration et à la transmission des connaissances médicales, pharmaceutiques et odontologiques ainsi qu'au développement de la recherche dans ces domaines. Cette prime est versée avant la fin du second semestre de l'année universitaire. Article 2 Une candidature à cette prime doit être déposée avant la fin de l'année universitaire précédant l'année d'attribution au moyen d'un compte rendu d'activité d'enseignement et de recherche, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le compte rendu d'activité et de recherche est examiné par le conseil d'unité de formation et de recherche dont relève l'enseignant, qui atteste de l'accomplissement par le candidat de ses obligations réglementaires de services universitaires. Cet examen prend en compte les différentes modalités d'enseignement des disciplines de santé et, notamment, la spécificité de l'enseignement et du suivi étudiant dans le contexte hospitalier. L'attribution de la prime aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et la détermination du taux applicable sont arrêtées par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche après avis du conseil d'unité de formation et de recherche en fonction de la charge d'enseignement et de recherche exercée par le candidat. Article 3 Un arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'enseignement supérieur fixe le taux annuel de la prime définie à l'article 1er. Article 4 Par dérogation aux dispositions du présent décret, la date limite de dépôt des candidatures mentionnée à l'article 2 et la date limite de versement de la prime mentionnée à l'article 1er ne sont pas applicables à la prime versée en 2022. Article 5 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.