Article 1 Les personnels du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne implanté à Soissons, du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne implanté à Saint-Quentin et de l'école technique privée du bassin de Lorraine (Mont-Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle) qui remplissent les conditions exigées à l'article 108 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale dans les conditions fixées ci-dessous. Article 2 Les personnels enseignants sont nommés en qualité de stagiaire conformément au tableau de correspondance ci-après : CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES : I. - Maîtres rémunérés sur l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION : Professeurs certifiés, classe normale. CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES : II. - Maîtres rémunérés sur l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION : Professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, classe normale. CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES : III. - Maîtres dispensant un enseignement autre que l'éducation physique et sportive, rémunérés sur les échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement, des professeurs de lycée professionnel du premier grade et des maîtres auxiliaires. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION : Professeurs de lycée professionnel du premier grade. CATEGORIES DE MAÎTRES CONCERNES : IV. - Maîtres dispensant un enseignement d'éducation physique et sportive, rémunérés sur les échelles de rémunération des maîtres auxiliaires et des adjoints d'enseignement. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION : Professeurs d'enseignement général de collège, classe normale. Les maîtres figurant au III du tableau ci-dessus : 1° Doivent justifier de la possession de l'un des titres ou diplôme ou de l'une des qualités suivantes : - diplôme d'études universitaires générales, diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur ; - diplôme universitaire d'études littéraires, diplôme universitaire d'études scientifiques ; - certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets du 22 juin 1966) ; - diplôme d'études juridiques générales ou diplôme d'études économiques générales ; - admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ; - titres, diplômes ou qualifications jugés équivalents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 2° Dans les disciplines autres que les disciplines d'enseignement général, ils sont appelés en outre à justifier de pratiques ou de stages professionnels dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 3° Lorsqu'ils sont chargés des enseignements pratiques, ils doivent, s'ils ne remplissent pas les conditions requises aux 1° et 2° ci-dessus, justifier du baccalauréat de technicien, du brevet de technicien, du brevet professionnel ou de titres ou diplômes admis en équivalence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 4° Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions fixées soit au 1°, soit au 2°, soit au 3° ci-dessus, ils doivent justifier de cinq ans d'exercice professionnel d'activité dans le cadre de la formation continue, selon les conditions définies par ledit arrêté. Les maîtres figurant au IV du tableau ci-dessus doivent justifier du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent. Article 3 Les maîtres figurant au III et au IV du tableau ci-dessus rémunérés sur une échelle de rémunération de maître auxiliaire et titulaires d'un contrat doivent, préalablement à leur nomination en qualité de stagiaire, être inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par les recteurs d'académie sur avis favorable des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie compétents dans la discipline concernée. Article 4 Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont reclassés dans le premier grade ou la classe normale des corps d'accueil conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Lorsque l'application du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice dudit indice jusqu'à ce qu'ils bénéficient, dans leur corps d'intégration, d'un indice au moins égal. Article 5 Les personnels de direction sont nommés en qualité de stagiaire conformément au tableau de correspondance ci-après : FONCTIONS EXERCEES : Chef d'établissement. TITRES OU DIPLÔMES REQUIS : Licence ou diplôme de niveau équivalent. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION : Personnels de direction de 2e catégorie, 2e classe. Article 6 Les personnels d'éducation sont nommés en qualité de stagiaire conformément au tableau de correspondance ci-après : FONCTIONS EXERCEES : Conseiller principal d'éducation. TITRES OU DIPLÔMES REQUIS : Licence ou diplôme de niveau équivalent. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION : Conseillers principaux d'éducation, classe normale. FONCTIONS EXERCEES : Conseiller d'éducation. TITRES OU DIPLÔMES REQUIS : Baccalauréat ou diplôme de niveau équivalent. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION : Conseillers d'éducation. Article 7 Les personnels administratifs et les personnels ouvriers et de service sont nommés en qualité de stagiaire conformément au tableau de correspondance ci-après : FONCTIONS EXERCEES : Tâches d'application administrative (rédaction, gestion et comptabilité). TITRES OU DIPLÔMES REQUIS : Titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe de recrutement du corps d'intégration. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION : Secrétaire d'administration scolaire et universitaire, classe normale. FONCTIONS EXERCEES : Tâches d'exécution administrative (rédaction, gestion et comptabilité). CORPS ET GRADE D'INTEGRATION : Adjoints administratifs. FONCTIONS EXERCEES : Fonctions de conduite de travaux. TITRES OU DIPLÔMES REQUIS : Titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe de recrutement du corps d'intégration. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION : Maîtres ouvriers. FONCTIONS EXERCEES : Fonctions correspondant à une spécialité classée en application du décret du 14 mai 1991 susvisé. TITRES OU DIPLÔMES REQUIS : Titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe de recrutement du corps d'intégration. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION : Ouvriers professionnels. FONCTIONS EXERCEES : Fonctions d'entretien, de service et d'accueil. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION : Ouvriers d'entretien et d'accueil, 2e classe. Article 8 Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont classés dans le grade de début de leur corps d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers de ces corps pour chaque avancement d'échelon, la durée pendant laquelle ils ont accompli les fonctions correspondant à celles desdits corps. Article 9 Les nominations en qualité de stagiaire des personnels mentionnés au présent décret prennent effet au 1er janvier 1996 lorsque les intéressés sont en fonctions à l'école technique privée du bassin de Lorraine, et au 1er septembre 1996 lorsque les intéressés sont en fonctions au lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, ou au lycée professionnel privé de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne. Article 10 Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application des articles 2, 3, 6 et 7 ci-dessus accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avec effet du 1er janvier 1997 ou du 1er septembre 1997, selon que leur nomination a été prononcée au 1er janvier 1996 ou au 1er septembre 1996. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés avec effet du 1er janvier 1998 ou du 1er septembre 1998, soit licenciés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Article 11 Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de deux ans. A l'issue de ce stage, les intéressés sont soit titularisés avec effet du 1er janvier 1998 ou du 1er septembre 1998, selon que leur nomination a été prononcée au 1er janvier 1996 ou au 1er septembre 1996, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Article 12 Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.