Article 1 Le présent arrêté définit les modalités de classement et les conditions d'inscription sur des listes régionales des sportifs qui ne remplissent pas les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret du 5 mars 1987 susvisé pour obtenir la qualité de sportif de haut niveau. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent toutefois qu'à des sportifs qui : 1° Sont membres licenciés des fédérations sportives bénéficiant de la délégation prévue aux articles L. 131-10, L. 131-14, L. 131-15, L. 131-16, L. 131-17, L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2, L. 311-2 du code du sport ; 2° Pratiquent la compétition dans des disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques ou, à défaut, dans des disciplines sportives dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau. Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants :
- a)Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ;
- b)Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;
- c)Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;
- d)La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre. Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée. Article 2 Sont classés dans une catégorie B les sportifs qui sont sélectionnés dans une équipe de France des seniors soit en qualité de membre titulaire ou remplaçant, soit en qualité de partenaire d'entraînement, en vue de préparer ou de disputer des compétitions autres que les jeux Olympiques, les championnats du monde A et les championnats d'Europe A. Pour les sports collectifs, cette catégorie de classement regroupe également les membres des équipes de division nationale qui disputent des compétitions européennes ou mondiales organisées par une fédération sportive internationale. Article 3 Sont classés dans une catégorie des espoirs nationaux les jeunes sportifs qui appartiennent à une sélection nationale autre qu'une équipe de France des seniors. Peuvent également être classés dans cette catégorie, sur proposition de la fédération intéressée, ceux des sportifs qui relèvent normalement des dispositions de l'article 4 du présent arrêté et dont les qualités potentielles reconnues permettent de les assimiler à des sportifs de niveau national. Article 4 Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, sont classés dans une catégorie des espoirs régionaux les jeunes sportifs qui :
- a)Ont satisfait à des tests d'évaluation de leurs aptitudes physiques en vue d'une admission dans une structure d'entraînement et de formation pour le sport de haut niveau, et notamment dans un centre régional du sport de haut niveau reconnu par le ministre chargé des sports ;
- b)Ou ont obtenu, dans un championnat de France réservé à leur catégorie d'âge, soit l'une des deux premières places, s'il s'agit d'une compétition par équipe ou par affrontement direct entre deux concurrents, soit une place en finale dans les autres cas. Article 5 Les tranches d'âge auxquelles peuvent s'appliquer les classements dans les catégories des espoirs nationaux et des espoirs régionaux sont déterminées par chaque fédération sportive en fonction des spécificités techniques de la discipline pratiquée et en tenant compte, le cas échéant, des limitations prescrites par les règlements médicaux fédéraux pour les très jeunes sportifs. Sauf exception dûment justifiée et acceptée de la Commission nationale du sport de haut niveau, les espoirs nationaux ou régionaux ne peuvent, pour les plus jeunes d'entre eux, que faire partie de l'une des deux catégories d'âge qui précèdent immédiatement celle à laquelle appartiennent généralement les espoirs internationaux de la discipline concernée. Article 6 Les fédérations sportives établissent par région administrative, en fonction de l'adresse du club de rattachement, une liste de ceux de leurs licenciés qui remplissent les conditions pour pouvoir être classés conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté. Au vu des propositions qui lui sont transmises par les fédérations sportives, le préfet de la région concernée arrête la liste régionale des sportifs classés en application du présent arrêté. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, les listes régionales sont valables un an. Elles sont renouvelées au plus tard le 1er septembre de chaque année. Article 7 Hors le cas du renouvellement complet de la liste régionale, le classement individuel effectué en application du présent arrêté peut être retiré ou suspendu à tout moment : - soit sur proposition de la fédération concernée, par suite d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions prévues dans ses statuts ; - soit, à l'initiative du préfet de région ou à la demande de la fédération concernée, dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage. Lorsque la demande de retrait ou de suspension est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive intéressée doit joindre à sa requête toutes explications sur les faits reprochés à la personne en cause et faire connaître les arguments que celle-ci a développés pour sa défense devant l'organe ou l'autorité qui a pris la sanction. La décision de retrait ou de suspension est prise par le préfet de région. Article 8 Les dispositions du présent arrêté prendront effet le 1er décembre 1987, date d'entrée en vigueur du décret du 5 mars 1987 précité. Article 9 Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.