Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles est développée au ministère de la défense l'informatique générale, qui comprend : - l'informatique de gestion et d'enseignement, y compris la bureautique ; - l'informatique scientifique ; - l'informatique industrielle. Elle concerne, en particulier, les études, les matériels, les logiciels, les progiciels et les réseaux de communication associés. L'informatique opérationnelle, qui comprend l'informatique liée à l'emploi des forces, les systèmes informatiques de commandement et les matériels et logiciels développés spécifiquement pour un ou plusieurs systèmes d'armes, étant couverte par le secret de défense, est exclue du champ d'application du présent arrêté. Article 2 Chaque autorité du ministère de la défense est responsable pour l'organisme qu'elle dirige du choix des objectifs d'informatique générale, du rythme de leur réalisation et des moyens à mettre en oeuvre, dans le cadre des directives arrêtées par le comité directeur de l'informatique générale. Article 3 Chaque état-major, direction ou service du ministère établit un schéma directeur de l'informatique générale. Il en est de même des établissements publics administratifs placés sous tutelle et des organismes relevant du ministère de la défense, dont la liste est établie par arrêté. Les états-majors peuvent regrouper dans un schéma directeur de synthèse les schémas directeurs des directions et services placés sous leur autorité. Article 4 Le comité directeur de l'informatique générale examine les schémas directeurs d'informatique générale, prévus à l'article 3 ci-dessus et fait part de ses observations éventuelles aux autorités responsables. Il présente au ministre le schéma directeur de synthèse du ministère, établi conformément aux dispositions prévues par le décret du 22 décembre 1986 susvisé. Il prend les dispositions nécessaires pour assurer la communicabilité et l'homogénéité des systèmes d'information et, en particulier, il propose à l'approbation du responsable ministériel pour la normalisation les normes et standards informatiques applicables au ministère et détermine leurs conditions d'application. Il définit les actions à mener pour assurer la formation interarmées des personnels en matière d'informatique générale et se prononce sur les objectifs, l'organisation et le fonctionnement des différents stages interarmées organisés à cette fin. Il veille à la cohérence et, s'il y a lieu, à la complémentarité de leurs programmes respectifs. Il arrête la politique de sécurité en informatique générale et définit les actions à entreprendre en matière d'organisation et de réglementation dans ce domaine, en ce qui concerne notamment les matériels, les logiciels, les progiciels, les réseaux et les personnels. Il dispose du fonctionnaire de sécurité informatique du ministère de la défense. Il planifie et coordonne les études informatiques d'intérêt général. Il s'assure de la cohérence des informations fournies aux instances extérieures. Article 5 Le comité directeur de l'informatique générale comprend : - le délégué général pour l'armement, président ; - le chef d'état-major des armées, vice-président ; - le chef d'état-major de l'armée de terre ; - le chef d'état-major de la marine ; - le chef d'état-major de l'armée de l'air ; - le directeur général de la gendarmerie nationale ; - le chef du contrôle général des armées ; - le directeur de l'administration générale ; - le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ; - le directeur de l'électronique et de l'informatique de la délégation générale pour l'armement, ou leurs représentants. Peuvent en outre être consultées au cours de séances, sur convocation du président : - les autorités responsables concernées par les questions traitées ou leurs représentants ; - toute personne qualifiée pour sa compétence ou en raison de ses fonctions. Le comité directeur dispose d'un secrétariat permanent dont les attributions sont définies par instruction. Le chef du secrétariat permanent est un officier général ou supérieur ou un personnel civil de rang équivalent, nommé par le ministre sur proposition du comité. Article 6 Le comité directeur de l'informatique générale se réunit obligatoirement une fois par an. Il peut, en outre, se réunir sur convocation de son président ou à la demande de l'un de ses membres. Il décide de la constitution de groupes de travail sur toutes questions entrant dans son domaine de compétence. Article 7 Les modalités particulières de mise en oeuvre de la politique d'informatique générale sont fixées par instruction. Article 8 Le présent arrêté abroge : - la décision n° 39495/DEF/SGA - 333/DEF/EMA/EG/MTA du 6 décembre 1974 portant création du conseil de perfectionnement des stages d'organisation d'informatique et de management ; - l'arrêté du 17 mars 1978 fixant les attributions et portant organisation du comité central de modernisation administrative ; - les articles 2 à 7 de l'arrêté du 7 septembre 1978 relatif aux attributions et à l'organisation des commissions d'informatique et les dispositions de son article 1er relatives à la commission de l'informatique générale ; - la décision n° 39881 du 10 septembre 1979 relative au développement de la bureautique (automatisation des tâches de bureau) ; - l'arrêté du 6 juillet 1981 portant création d'une commission de sécurité informatique ; - les articles II.2 et III de la décision 45551/DEF/CAB du 16 octobre 1978 relative aux opérations informatiques couvertes par le secret militaire ; - l'instruction 50738/DEF/SGA/SCOMI du 16 octobre 1978 relative aux opérations informatiques non liées à des systèmes d'armes et de commandement mais réalisées par des organismes dont la nature même des attributions relève du secret de la défense nationale ; - la circulaire 50551/DEF/SGA/SCOMI du 1er août 1983 relative à la procédure d'approbation des dossiers d'acquisition des systèmes et machines de traitement de texte ; - l'instruction n° 6798/DEF/SGA du 11 février 1985, relative à l'examen des projets d'équipements en matériel et logiciel de micro-informatique et de bureautique ; - la décision n° 2871 du 30 juillet 1985 portant création du comité de sécurité des systèmes d'information ; - la décision n° 2872 du 30 juillet 1985 portant attribution du conseiller pour la sécurité des systèmes d'information. Article 9 Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le chef du contrôle général des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur des centres d'expérimentations nucléaires, le directeur de l'administration générale et le chef du service d'information et de relations publiques des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.