Article 1 Conformément au règlement du 30 juin 1981 susvisé, les prix d'intervention de base des graines oléagineuses à l'ouverture des campagnes de commercialisation 1981-1982 sont les suivantes en ECU par quintal : - graines de colza et de navette : 39,71 ; - graines de tournesol : 44,
- Article 2 Conformément au règlement du 1er avril 1981 susvisé, le taux de conversion de l'ECU en francs français pour les échanges agricoles en vigueur à ces dates est de 5,
- Article 3 Le tarif de la cotisation de solidarité instituée par l'article 30-2° de la loi du 27 décembre 1968 susvisée est fixé pour la campagne 1981-1982 à 11 F par tonne de colza, navette et tournesol. Article 4 Le tarif de la taxe sociale de solidarité instituée par le décret du 11 août 1971 modifié susvisé est fixé pour la campagne 1981-1982 à 43,60 F par tonne de colza et de navette et à 48,30 F par tonne de tournesol. Article 5 Le tarif de la taxe parafiscale destinée à alimenter le Fonds national de développement agricole instituée par le décret du 6 août 1975 modifié susvisé est fixé pour la campagne 1981-1982 à 11,90 F par tonne de colza et de navette et à 13,20 F par tonne de tournesol. Article 6 Sur les graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1981-1982 les taxes ci-après à la charge des producteurs, en francs par tonne : ============================================================= : : Montant de la taxe : : Produit :----------------------------------: : : Cotisation : Taxe sociale : : : de : de : : : solidarité : solidarité : :------------------------:----------------------------------: : : F : F : : Graines de colza et : : : : de navette : 11 : 43,60 : : Graines de tournesol : 11 : 48,30 : : : : : ============================================================= ============================================================= : : Montant de la taxe : : Produit :----------------------------------: : : Taxe perçue : : : : au profit : Taxe globale : : : du F.N.D.A. : : :------------------------:-----------------:----------------: : : F : F : : Graines de colza et : : : : de navette : 11,90 : 66,50 : : Graines de tournesol : 13,20 : 72,50 : : : : : ============================================================= Article 7 - La cotisation de solidarité, la taxe sociale de solidarité et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont admises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 30 juin 1981 susvisé du conseil des Communautés européennes. Article 8 Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés, de déclarations conformes au modèle fixé par la Direction générale des Impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la cotisation de solidarité, la taxe sociale de solidarité et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. Article 9 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1981 en ce qui concerne le colza et la navette et à compter du 1er septembre 1981 en ce qui concerne le tournesol.