Article 1 Le concours réservé mentionné à l'article 5 du décret du 30 décembre 2004 susvisé comporte, s'agissant de la titularisation dans le grade d'administrateur territorial, une épreuve écrite et deux épreuves orales. L'épreuve écrite consiste en une note de synthèse, à partir d'un dossier remis aux candidats, portant sur des notions générales relatives aux missions, compétences et moyens d'action des collectivités locales ainsi qu'aux problèmes qui y sont liés (durée : quatre heures ; coefficient 3). La première épreuve orale consiste en un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné notamment en matière d'encadrement (durée de l'entretien : trente minutes ; coefficient 3). La seconde épreuve orale consiste en un exposé suivi d'une conversation à partir d'un cas pratique remis au candidat au début de l'épreuve et portant au choix de ce dernier sur le droit public ou les finances publiques (durée de l'entretien : vingt minutes, dont dix minutes au plus d'exposé, précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Article 1 bis Les concours réservés mentionnés à l'article 5 du décret du 30 décembre 2004 susvisé comportent, s'agissant de la titularisation dans les grades d'ingénieurs territoriaux et d'attachés territoriaux, une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite consiste en une note de synthèse, à partir d'un dossier remis aux candidats, portant sur des notions générales relatives aux missions, compétences et moyens d'action des collectivités locales ainsi qu'aux problèmes qui y sont liés (durée : trois heures ; coefficient 2). L'épreuve orale consiste en un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné notamment en matière d'encadrement (durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 3). Article 2 Les concours réservés mentionnés à l'article 5 du décret du 30 décembre 2004 précité comportent, s'agissant de la titularisation dans les grades de techniciens supérieurs territoriaux, d'assistants socio-éducatifs territoriaux, d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants, d'assistants territoriaux de conservation de 2e classe, de moniteurs-éducateurs territoriaux, d'animateurs territoriaux, d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de 2e classe, de rédacteurs territoriaux, de contrôleurs territoriaux de travaux, une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite consiste en une série de questions portant sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales (durée : une heure trente ; coefficient 2). L'épreuve orale consiste en un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 3). Article 3 Les concours réservés mentionnés à l'article 5 du décret du 30 décembre 2004 précité comportent, s'agissant de la titularisation dans les grades d'adjoints administratifs territoriaux, d'agents techniques territoriaux, d'agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe, d'aides opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, d'auxiliaires territoriales de soins, d'auxiliaires de puériculture territoriales, de gardiens territoriaux d'immeuble, d'agents territoriaux spécialisés de 2e classe des écoles maternelles, une épreuve d'entretien qui vise à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée de l'entretien : quinze minutes). Article 4 Le programme des épreuves prévues aux articles 1er à 3 ci-dessus est fixé, en tant que de besoin, en annexe du présent décret. Article 5 Chaque session de concours réservé fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion. Article 6 Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion de Mayotte. Le jury comprend au moins :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.