I.-A modifié les dispositions suivantes : -
234-1, Art. 249, Art. 305-1, Art. 327, Art. 359, Art. 362, Art. 366, Art. 367, Art. 888, Art. 923 A créé les dispositions suivantes : -
-1 A créé les dispositions suivantes : -
-1 A créé les dispositions suivantes : -
-1 II.-Les articles 622 à 626-1 du
sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d'assises sous l'empire du code d'instruction criminelle après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs. La commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l'annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu'elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs. Article 9 I.-A modifié les dispositions suivantes : -
186, Art. 186-3, Art. 214, Sct. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale A créé les dispositions suivantes : -
Sct. Sous-titre II : De la cour criminelle départementale, Sct. Sous-titre Ier : De la cour d'assises, Art. 380-16, Art. 380-17, Art. 380-18, Art. 380-19, Art. 380-20, Art. 380-21, Art. 380-22, Sct. Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises, Art. 231, Sct. Chapitre II : De la tenue des assises, Art. 234, Art. 232, Art. 234-1, Art. 233, Art. 238, Art. 239, Art. 236, Art. 235, Sct. Chapitre III : De la composition de la cour d'assises, Sct. Section 1 : De la cour, Sct. Paragraphe 1er : Du président, Sct. Paragraphe 2 : Des assesseurs, Sct. Section 2 : Du jury, Sct. Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré, Sct. Paragraphe 2 : De la formation du jury, Art. 243, Art. 258-2, Art. 255, Art. 258, Art. 257, Art. 256, Art. 258-1, Art. 263, Art. 262, Art. 266, Art. 265, Art. 261-1, Art. 259, Art. 260, Art. 261, Art. 264, Art. 267, Art. 264-1, Art. 242, Art. 240, Art. 241, Art. 244, Art. 246, Art. 247, Art. 245, Art. 249, Art. 248, Art. 251, Art. 252, Art. 253, Art. 250, Art. 254, Sct. Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises, Sct. Section 1 : Des actes obligatoires, Sct. Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels, Art. 281, Art. 271, Art. 270, Art. 269-1, Art. 276-1, Art. 269, Art. 272, Art. 282, Art. 272-1, Art. 274, Art. 275, Art. 276, Art. 277, Art. 278, Art. 273, Art. 279, Art. 283, Art. 284, Art. 285, Art. 286, Art. 287, Art. 286-1, Sct. Chapitre V : De l'ouverture des sessions, Sct. Section 1 : De la révision de la liste du jury, Sct. Section 2 : De la formation du jury de jugement, Art. 289, Art. 290, Art. 288, Art. 292, Art. 289-1, Art. 291, Art. 296, Art. 304-1, Art. 305-1, Art. 293, Art. 294, Art. 295, Art. 299, Art. 300, Art. 301, Art. 302, Art. 303, Art. 304, Art. 305, Art. 298, Art. 297, Sct. Chapitre VI : Des débats, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : De la comparution de l'accusé, Sct. Section 3 : De la production et de la discussion des preuves, Sct. Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions, Art. 306-1, Art. 308, Art. 316-1, Art. 306, Art. 307, Art. 309, Art. 310, Art. 311, Art. 312, Art. 313, Art. 314, Art. 315, Art. 316, Art. 354, Art. 351, Art. 351-1, Art. 350, Art. 349, Art. 349-1, Art. 352, Art. 348, Art. 347, Art. 353, Art. 321, Art. 322, Art. 317, Art. 318, Art. 319, Art. 320, Art. 320-1, Art. 331, Art. 332, Art. 335, Art. 327, Art. 323, Art. 324, Art. 325, Art. 329, Art. 330, Art. 336, Art. 337, Art. 338, Art. 342, Art. 343, Art. 333, Art. 334, Art. 339, Art. 340, Art. 344, Art. 341, Art. 345, Art. 346, Art. 326, Art. 328, Sct. Chapitre VII : Du jugement, Sct. Section 1 : De la délibération de la cour d'assises, Sct. Section 2 : De la décision sur l'action publique, Sct. Section 3 : De la décision sur l'action civile, Sct. Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal, Art. 366, Art. 367, Art. 368, Art. 369, Art. 370, Art. 373, Art. 371-1, Art. 372, Art. 374, Art. 375, Art. 375-2, Art. 371, Art. 375-1, Art. 373-1, Art. 355, Art. 365-1, Art. 356, Art. 359, Art. 362, Art. 357, Art. 358, Art. 360, Art. 361, Art. 363, Art. 364, Art. 365, Art. 361-1, Art. 379-1, Art. 377, Art. 378, Art. 379, Art. 376, Sct. Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle, Art. 379-2, Art. 379-4, Art. 379-7, Art. 379-5, Art. 379-6, Art. 379-3, Sct. Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : Délais et formes de l'appel, Sct. Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel, Art. 380-11, Art. 380-13, Art. 380-9, Art. 380-10, Art. 380-12, Art. 380-15, Art. 380-14, Art. 380-1, Art. 380-2-1 A, Art. 380-3-1, Art. 380-2, Art. 380-3, Art. 380-5, Art. 380-6, Art. 380-7, Art. 380-8, Art. 380-4, Art. 380-2-1 A créé les dispositions suivantes : -
-1 A créé les dispositions suivantes : -
181-2 II.-Il est institué, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent article, un comité d'évaluation chargé du suivi de l'expérimentation prévue aux II et III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il établit un rapport public au plus tard deux mois avant l'entrée en vigueur du présent article. Article 10 I. - Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d'appel ne peut désigner en qualité d'assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l'article 380-17 du
, qu'un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. II. - Le présent article est applicable, à titre expérimental, dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article. Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation. Article 14 I. à VI.-A modifié les dispositions suivantes : -
Art. préliminaire, Art. 10-2, Art. 10-4, Art. 41, Art. 41-1, Art. 41-2, Art. 145, Art. 148-2, Art. 180-1, Art. 199, Art. 394, Art. 396, Art. 495-15, Art. 523, Art. 541, Art. 543, Art. 656-1, Art. 698-6, Art. 704, Art. 706-75-1, Art. 706-113, Art. 800-2, Art. 803-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la justice pénale des mineurs Art. L332-1, Art. L322-3, Art. L423-11, Art. L423-9 A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 67 F, Art. 323-10 A créé les dispositions suivantes : -
706-112-3 VII.-Le 15° du I entre en vigueur le 31 décembre 2021. Article 22 I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins : 1° D'ouvrir ou de faciliter l'ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion :
, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, ne sont applicables qu'aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle-ci. II. - L'article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. III. - Le I de l'article 6 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des 1°, 4° et 7° qui entrent en vigueur le 31 décembre 2021. L'article 276-1 du
est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l'accusé a été rendue après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une réunion préparatoire dans les conditions prévues à l'article 276-1 du
. IV. - L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2023. Dans les départements où est en cours l'expérimentation prévue aux II et III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est reporté à cette même date. Les personnes mises en accusation devant la cour d'assises avant le 1er janvier 2023 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d'appel. A compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi, dans les départements où est en cours l'expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du
résultant de l'article 9 de la présente loi. Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises intervenue à compter du 13 mai 2021 sont, sur décision du premier président de la cour d'appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction. Lorsque la personne est renvoyée devant la cour criminelle départementale sur décision du premier président de la cour d'appel conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent IV, les délais d'audiencement devant cette juridiction sont ceux prévus au second alinéa de l'article 181-1 du
à compter de cette décision, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l'article 181 du même code. Dans les départements autres que ceux dans lesquels l'expérimentation est intervenue, une deuxième prolongation de six mois peut être ordonnée en application de l'article 181-1 dudit code pour toutes les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale avant le 1er mars 2023. V. - L'article 10 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. VI. - Les articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du
, dans leur rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini aux articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, 721-2 et 729-1 du
dans leur rédaction antérieure à la présente loi. VII. - L'article 720 du
, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, est applicable à l'ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction. VIII. - Le 4° du I de l'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2023. De la publication de la présente loi au 1er janvier 2023, le 1° de l'article 41-1 du
n'est pas applicable en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public. A compter du 1er juin 2022 et jusqu'au 1er janvier 2023, le même 1° n'est pas applicable en cas de délits de violences. IX. - Les 1°, 6°, 7°, 9 à 11° du I et le III de l'article 14 et le II de l'article 51 entrent en vigueur le 31 décembre
. En cas de changement des conditions de travail prévues dans son acte d'engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d'un contrat d'emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d'emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022. Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n'ont pas signé d'acte d'engagement dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée sont intégrées dans la liste d'attente d'affectation mentionnée à l'article 719-6 du
. XIII. - L'article 25 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.